Arrêté du 25 juillet 1991 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2000

NOR : SPSP9101827A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique,

Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994

    Modifié par Décret n°94-344 du 26 avril 1994 - art.1, v. init.

    A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie de Bordeaux et Besançon les étudiants figurant sur une liste établie pour l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Bordeaux par les trois unités de formation et de recherche médicales de Bordeaux-II et, pour l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Besançon, par l'unité de formation et de recherche médicales de Besançon.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/08/1991Version en vigueur depuis le 20 août 1991

    Les modalités des épreuves sont définies par convention entre l'école et la ou les unités de formation et de recherche médicales concernées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/08/1991Version en vigueur depuis le 20 août 1991

    Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans la convention prévue à l'article précédent.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/09/2000Version en vigueur depuis le 02 septembre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-08-17 art. 1 JORF 2 septembre 2000

    L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à dix années universitaires et fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/08/1991Version en vigueur depuis le 20 août 1991

    Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des Affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le Directeur général de la Santé , J. F. GIRARD.

Le Ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le Directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS.