Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

abrogée depuis le 03/07/1992abrogée depuis le 03 juillet 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1992

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    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 9 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

      - par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée;

      - par télédiffusion.

      La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.

      Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.

    • Article 28

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.

      Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique.

      Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou projet type.

    • Article 29

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      La propriété incorporelle définie par l'article 1er est indépendante de la propriété de l'objet matériel.

      L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par la présente loi, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article 23, alinéas 2 et 3. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal civil pourra prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article 20.

    • Article 30

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.

      La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.

      La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.

      Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 10 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au titre III de la présente loi doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

      Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables.

      La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

      Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du 3e alinéa du présent article.

      Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.

      Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession, et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

    • Article 32

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

      Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

    • Article 34

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      En ce qui concerne l'édition, est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.

      Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.

      L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

      Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu sur ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

    • Article 35

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

      Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

      1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

      2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

      3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

      4° La nature ou les condition de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.

      Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

    • Article 36

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :

      Ouvrages scientifiques ou techniques ;

      Anthologies et encyclopédies ;

      Préfaces, annotations, introductions, présentations ;

      Illustrations d'un ouvrage ;

      Editions de luxe à tirage limité ;

      Livres de prières ;

      A la demande du traducteur pour les traductions ;

      Editions populaires à bon marché ;

      Albums bon marché pour enfants.

      Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.

      En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de service, peut également être fixé forfaitairement. Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.

      L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.

    • Article 37

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la revision des conditions de prix du contrat.

      Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

      La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.

    • Article 38

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.

    • Article 39

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.

    • Article 40

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

      Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction, par un art ou un procédé quelconque.

    • Article 41

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 11 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

      1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

      2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée ;

      3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

      Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;

      Les revues de presse ;

      La diffusion, même intégrale, par la voie de la presse ou de la télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

      4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

    • Article 42

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.

      Après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article 24, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les cinquante années suivantes.

      Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3 p. 100 applicables seulement à partir d'un prix de vente de 10.000 F.

      Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base.

      Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l'occasion des ventes prévues au premier alinéa les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.

    • Article 43

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Le contrat de représentation, est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent.

      Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 33.

    • Article 44

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

      Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.

      La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

      L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.

    • Article 45

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 12 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Sauf stipulation contraire :

      1° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue;

      2° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public;

      3° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.

    • Article 46

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.

      Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaire, agréées par le ministre de l'éducation nationale, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leur activité, doivent bénéficier d'une réduction de ces redevances.

    • Article 47

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.

    • Article 63-1

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

      Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions du titre II ci-dessus, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

      Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.

      Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.

    • Article 63-2

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

      La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.

      Sous réserve des dispositions de l'article 35, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.

    • Article 63-3

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

      Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.

      A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

    • Article 63-6

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

      En vue du paiement de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, les auteurs bénéficient du privilège institué au 4° de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil.

    • Article 63-7

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

      Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

      Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs.

      En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.

      L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.

      Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

    • Article 64

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la présente loi qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire seront portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

    • Article 65

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont soumises aux dispositions ci-après du présent chapitre.

      Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

    • Article 66

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Les commissaires de police, et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges de paix sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par la présente loi ou de ses ayants droit, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre. Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal civil, par ordonnance rendue sur requête.

      Le président du tribunal civil peut également, dans la même forme, ordonner :

      La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ;

      La saisie, même en dehors des heures prévues par l'article 1037 du code de procédure civile (1), des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

      La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur, visée à l'article 426 du code pénal.

      Le président du tribunal civil peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.

      (1) Voir article 664 du nouveau code de procédure civile.

    • Article 67

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie, prévue à l'alinéa 1er de l'article 66, ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal civil de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

      Le président du tribunal civil statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.

    • Article 68

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.

    • Article 69

      Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
      Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

      Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal civil pourra ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

  • Article 77

    Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
    Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment :

    Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles ;

    Le décret des 19 juillet - 6 août 1791 relatif aux spectacles ;

    Le décret des 19-24 juillet 1793, modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs ;

    Les articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des oeuvres dramatiques et musicales ;

    Le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages ;

    Le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes ;

    Les articles 10, 11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres ;

    Les articles 40, 41 (7°), 42, 43, 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie ;

    Le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publiés à l'étranger ;

    La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs ;

    La loi du 11 mars 1902 étendant aux oeuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire ;

    La loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des oeuvres d'art ;

    La loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique ;

    La loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objet d'art.

  • Article 79

    Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
    Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

    Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa promulgation.

    Des décrets détermineront les conditions d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les articles 42 et 75.

  • Article 81

    Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
    Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

    La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer ... à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 79. Un décret en déterminera les conditions d'application, notamment en ce qui concerne l'alinéa 4 de l'article 45 et compte tenu du statut personnel des populations intéressées.