Loi du 16 mars 1915 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires

abrogée depuis le 19/05/2011abrogée depuis le 19 mai 2011

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/02/1922 au 19/05/2011Version en vigueur du 20 février 1922 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
    Modifié par Loi 1922-02-17

    Sont interdites la fabrication, la vente en gros et en détail, ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires visées par l'article 15 de la loi du 30 janvier 1907 et l'article 17 de la loi du 26 décembre 1908.

    Un décret fixera les caractères auxquels on reconnaîtra qu'un spiritueux doit être considéré comme liqueur similaire au sens de la présente loi.

    Les infractions à la présente loi seront recherchées et constatées comme en matière de fraudes et falsifications.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 19/05/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
    Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V)

    La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.


    La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.


Par le Président de la République :
R. Poincaré.
Le président du conseil,
René Viviani.
Le ministre de l’intérieur,
L. Malvy.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Aristide Briand.
Le ministre des finances,
A. Ribot.
Le ministre des colonies,
Gaston Doumergue.