Article 1
Version en vigueur du 03/01/1930 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 janvier 1930 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1930-01-01 art. 3 JORF 3 janvier 1930Ont droit à une pension sur la caisse de retraites des marins de la marine marchande, à partir de l'âge de cinquante ans, les Français marins de la marine marchande qui ont accompli, depuis l'âge fixé par l'article 29 de la loi du 19 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et, s'il y a lieu, postérieurement à leur naturalisation ou antérieurement à cette naturalisation et par application de l'article 33 de la loi du 14 juillet 1908, cent-quatre-vingt mois de services, dans les conditions indiquées ci-après.
Sont dispensés toutefois de la condition d'âge ceux qui sont atteints d'infirmités évidentes les mettant dans l'impossibilité absolue de naviguer. Cet état est constaté par une commission spéciale dont la composition et l'époque de réunion sont déterminés par un décret rendu sur la proposition du ministre chargé de la marine.
Article 2
Version en vigueur du 03/01/1930 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 janvier 1930 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1914-07-30 art. 3 JORF 1er août 1914
Modifié par Loi 1916-09-21 art. 1 JORF 22 septembre 1916
Modifié par Loi 1930-01-01 art. 4 JORF 3 janvier 1930Peuvent entrer en compte pour l'obtention de la pension :
1° Pour leur durée effective et sans limite de temps, les services accomplis dans le corps des équipages de la flotte ou celui des marins vétérans ;
2° Jusqu'à concurrence de dix ans et pour leur durée effective, les services militaires autres que ceux prévus au paragraphe précédent, accomplis, soit dans l'armée de terre, soit dans les divers corps de la marine ;
3° Jusqu'à concurrence de dix ans, les services conduisant à une pension sur le Trésor accomplis dans un personnel civil de la marine ou dans le service des ports de commerce et des phares.
Toutefois, les services prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent s'ajouter soit les uns aux autres, soit à ceux du paragraphe 1er, mais seulement jusqu'à concurrence de dix ans.
Les services militaires ou civils prévus dans les trois paragraphes précédents ne peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'ils se sont terminés par une destitution ou une révocation, à moins que l'intéressé n'ait été ensuite remis en activité dans un service donnant droit à pension sur le trésor public ;
4° Sans limite de temps, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont été effectués, les services accomplis par les marins de la marine marchande sur des navires français de commerce, de pêche ou de plaisance, naviguant dans les eaux déterminées par l'article 1er de la loi du 24 décembre 1896, ou sur les bateaux-feux ou baliseurs dépendant de l'administration des ponts et chaussées, pourvu que la navigation soit professionnelle et active. Ces services comptent pour leur durée effective. Toutefois, la campagne de Terre-Neuve ou d'Islande effectuée sur des bateaux de pêche ou des bateaux-hôpitaux, par des équipages provenant de la métropole, compte comme navigation de douze mois pour ceux qui ont fait la campagne tout entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont été empêchés de la faire entière que par un cas de force majeure.
Le bénéfice de la disposition qui précède peut, par un décret rendu sur la proposition des ministres chargés de la marine et de l'économie des finances, être étendu à la navigation effectuée sur d'autres lieux de grandes pêches.
Entrent également en compte pour l'obtention de la pension :
a) Pour sa durée effective : le temps passé en exécution de leur contrat, par les marins de la marine marchande, en qualité de passagers de bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre aux colonies ou à l'étranger, en vue d'y embarquer sur un navire français, ou pour en revenir ;
b) Pour sa durée effective : le temps passé par les marins de la marine marchande provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés, rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;
c) Pour leur durée effective et jusqu'au jour de leur retour dans la métropole, pour les marins de la marine marchande débarqués à l'étranger et rapatriés guéris : les périodes de temps où les intéressés ont été soignés, aux frais du navire, conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81, 82 et 85 du code de travail maritime ;
d) Pour leur durée effective : les périodes de repos hebdomadaire ou de permissions annuelles concédées aux marins de la marine marchande, au retour du navire dans la métropole, conformément aux dispositions de la législation sur la réglementation du travail à bord ;
e) Pour leur durée effective : les périodes de temps non suivies de la concession d'une pension, pendant lesquelles les marins de la marine marchande ont reçu une indemnité journalière sur la caisse de prévoyance ;
f) Pour leur durée effective : les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1908, consécutives à une réouverture de blessure de guerre même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;
g) Pour leur durée effective : les périodes de séjour postérieures à la clôture ou antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage, employées par les marins de la marine marchande aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement d'un navire français. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins de la marine marchande qui étaient embarqués sur le bâtiment à la clôture du rôle d'équipage ou qui devaient être embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle, et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maxima annuelle de deux mois et, pour chaque marin de la marine marchande, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.
Des décrets rendus sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et, s'il y a lieu du ministre des affaires étrangères, peuvent admettre en compte, dans la liquidation des droits à pension la navigation accomplie par les marins de la marine marchande, sur certains bâtiments portant pavillon étranger ou autorisés, exceptionnellement, à naviguer sous pavillon français.
Article 3
Version en vigueur du 04/04/1942 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 avril 1942 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1942-04-01 art. 13 JORF 4 avril 1942La navigation visée par le paragraphe 4 de l'article précédent est considérée comme professionnelle, lorsqu'elle est accomplie comme principal moyen d'existence par un marin de la marine marchande remplissant à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment.
Peut également être considéré comme navigation professionnelle le temps passé par les marins de la marine marchande à bord d'un bateau français en qualité de passagers, pour aller sur les lieux de grande pêche ou en revenir. Les conditions de cette faveur sont déterminées par un arrêté ministériel.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Les services prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 2 sont constatés dans les formes fixées par les lois ordinaires.
Les services prévus au paragraphe 4 du même article sont constatés par les matricules tenues dans les bureaux des affaires maritimes d'après les énonciations des rôles d'équipage.
Ils comptent depuis le jour de l'embarquement jusqu'à celui du débarquement administratif, c'est-à-dire jusqu'à la cessation effective des services, pourvu que la navigation à laquelle l'intéressé s'est livré pendant cet intervalle ait été active. Lorsqu'il s'agit d'un armement au bornage ou à la petite pêche, la navigation des intéressés n'est considérée comme active que si elle a été exercée au moins un jour sur trois, sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Quel que soit le genre de navigation, les services prévus aux articles 3 et 4 constatés à la matricule ainsi qu'au rôle d'équipage peuvent, lorsqu'ils n'ont pas été soit actifs, soit professionnels, être, dans un délai maximum de trois ans, à compter du désarmement du rôle, réduits ou annulés par l'administrateur des affaires maritimes qui donne connaissance de cette mesure à l'intéressé.
Quand la navigation aura été annulée pour défaut de caractère professionnel, il ne pourra à l'avenir être délivré à l'intéressé qu'un rôle de plaisance ou un permis de circulation si les conditions de son travail n'ont pas changé.
En outre, l'administrateur des affaires maritimes peut à tout moment refuser la délivrance d'un rôle de pêche ou de navigation côtière lorsque, après enquête, il est établi que la navigation que le postulant se propose d'accomplir ne peut être professionnelle.
Les personnes qui se livrent alternativement à la navigation et à des travaux à terre devront être débarquées administrativement pendant les périodes où elles sont occupées à terre.
Un recours est ouvert aux intéressés contre les décisions de l'administrateur des affaires maritimes prises par application des dispositions du présent article, devant le tribunal administratif. Ce recours doit, à peine de déchéance, être déposé au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ; il est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement.
Sont applicables aux litiges ainsi portés devant le tribunal administratif les dispositions de la loi du 22 juillet 1889 modifiée par le décret du 8 septembre 1934 En cas d'appel devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif, le recours peut être formé sans ministère d'avocat.
Article 6
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Le taux de la pension est fixé conformément au tarif n° 1.
La pension des capitaines au long cours et des mécaniciens, officiers de réserve, est majorée pour chaque année ou fraction d'année supérieure à une moitié passée au service actif comme officier de réserve (appels pour exercices compris) d'un supplément annuel, qui s'ajoute, s'il y a lieu, au maximum de la pension prévue au tarif n° 1.
Les pensionnaires ont droit, lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans, à un supplément de pension tel qu'il est fixé par le tarif n° 1.
Ils ont droit, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, à un supplément par mois de service à l'Etat, en sus de trente-six mois, et dans la limite totale de cinq ans de service.
Ont droit également à une majoration de pension les marins de la marine marchande qui pourront justifier d'un minimum de cent quatre-vingts mois de navigation hauturière (long cours, grandes pêches, cabotage, pêche au large).
Toutefois, en ce qui concerne la pêche au large, les conditions qu'elle devra réunir, notamment comme tonnage des navires et durée des sorties, pour pouvoir donner droit à la majoration, seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Dans ces cent quatre-vingts mois sont également comptés les services accomplis sur un bâtiment de guerre français, en dehors des limites fixées par l'article 15 de la loi du 19 avril 1906.
Article 7
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
La pension fixée par le tarif annexé à la présente loi pour les patrons à la pêche, au bornage et au pilotage, ne peut être allouée qu'aux intéressés ayant figuré en cette qualité sur un rôle d'équipage pendant au moins dix années. Un commandement de cinq années suffit aux patrons pourvus du brevet de patron de pêche, tel qu'il sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
Ces conditions de temps ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit soit d'une pension proportionnelle, soit, hors le cas de réversion, d'une pension de veuve ou d'un secours d'orphelins.
N'est pas considéré comme patron le marin de la marine marchande figurant au rôle d'équipage seul ou avec un ou plusieurs marins de la marine marchande âgés de moins de dix-huit ans.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Les veuves ont droit à la pension dont le taux est fixé par le tarif n° 1, si le mari, au moment de son décès, était titulaire d'une pension sur la caisse des invalides, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la concession de cette pension.
Elles ont droit à la même pension si le mari, au moment de son décès, réunissait trois cents mois de services donnant droit à une pension sur la caisse des invalides, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de la navigation du mari.
La jouissance de la pension ne commence que lorsque les veuves ont atteint l'âge de quarante ans. Toutefois, celles qui ont un ou plusieurs enfants issus de leur mariage avec la personne dont elles tirent leurs droits sont dispensées de toute condition d'âge et elles continuent même à jouir de la pension, en cas de décès des enfants.
La pension n'est jamais acquise à la femme divorcée ou contre laquelle a été prononcée la séparation de corps.
En cas de remariage, la femme perd son droit à la pension, si le dernier mari est lui-même pensionné de l'Etat, de la caisse des invalides ou de la caisse de prévoyance, ou s'il acquiert l'une des mêmes pensions postérieurement au mariage ; cette dernière disposition n'est pas applicable si la pension du mari est liquidée antérieurement au 1er janvier 1908, mais en ce cas la veuve ne peut invoquer le bénéfice de l'article 30.
Si la femme redevient veuve sans pension du fait de son dernier mari, ou en cas de divorce ou de séparation de corps et tant qu'il n'y a pas reprise de la vie commune, elle recouvre pour l'avenir ses droits à la première pension, ou à l'application de l'article 30.
Les veuves de marins de la marine marchande morts après quinze ans de services valables pour la pension sur la caisse de retraites des marins de la marine marchande auront droit, à partir du 1er janvier 1938, si elles ne bénéficient pas d'une pension de cette caisse, ni d'une pension de l'Etat ou de la caisse de prévoyance, à une allocation annuelle.
Cette allocation sera supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle sera rétablie si le nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à une allocation d'un taux supérieur.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
S'il existe à la fois une veuve ayant droit à pension dans les conditions de l'article 8 et des enfants d'un ou de plusieurs autres lits, ou des enfants naturels reconnus, âgés de moins de seize ans, la pension prévue à l'article précédent est partagée entre eux et la veuve.
Pour le calcul de leurs droits respectifs, la pension est partagée également et par tête entre tous les enfants et la veuve, cette dernière ayant droit à deux parts. La part de chacun des enfants des précédents lits ou des enfants naturels est inscrite à son nom ; celles des enfants de la veuve forment avec les deux parts de la veuve la pension de celle-ci. En aucun cas, la pension de la veuve ne peut être inférieure à la moitié de la pension totale. Quand il y a lieu à l'application de cette dernière règle, l'autre moitié de la pension totale est partagée entre les enfants des autres lits ou les enfants naturels. Les parts des enfants qui décèdent ou atteignent l'âge de seize ans accroissent la part de la veuve.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Après le décès de la mère ou lorsqu'elle se trouve déchue de ses droits à la pension, l'enfant ou les enfants ayant moins de seize ans de la personne morte titulaire d'une pension sur la caisse des invalides ou en possession de droits à cette pension reçoivent, quel que soit leur nombre, un secours annuel égal à la pension que la mère aurait obtenue ou aurait été susceptible d'obtenir.
Les enfants naturels reconnus avant la date de la concession de la pension participent au secours annuel dans la même mesure que les enfants légitimes. Il en est de même des enfants de précédents lits.
La part des orphelins arrivés à l'âge de seize ans est reversée sur les mineurs jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de seize ans accomplis.
Le secours annuel sera servi sans limite d'âge à l'orphelin qui poursuit ses études, jusqu'à l'âge de dix-huit incapable de subvenir à ses besoins.
Il sera payé jusqu'à l'âge de vingt et un ans à l'orphelin qui poursuit des études, jusqu'à l'âge de dix-huit ans à celui qui est en apprentissage, sur production de pièces justificatives de la scolarité ou du contrat d'apprentissage.
Article 11
Version en vigueur du 22/09/1916 au 01/12/2010Version en vigueur du 22 septembre 1916 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1914-07-30 art. 1 JORF 1er août 1914
Modifié par Loi 1916-09-21 art. 2 JORF 22 septembre 1916Les marins de la marine marchande réunissant au moins cent quatre-vingts mois de services prévus aux articles 2, 3 et 4, dont au moins cent sur des bâtiments de commerce, de pêche ou de plaisance, qui, en raison d'infirmités évidentes reconnues, se trouvent dans l'impossibilité définitive de naviguer (ou qui sont appelés aux fonctions, soit d'inspecteur de la navigation maritime, soit d'officier ou maître de port), ont droit à une pension proportionnelle dont le taux est fixé, par chaque mois de service admis dans la liquidation de la pension, à raison de 1/300e de la pension entière minimum, augmentée, s'il y a lieu, des suppléments et majorations prévus par les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 6.
Si la pension proportionnelle est demandée au titre des infirmités, l'état des intéressés est constaté par la commission spéciale prévue à l'article 1er.
La pension proportionnelle liquidée au titre de la nomination aux fonctions d'inspecteur de la navigation ou d'officier et maître de port est supprimée à l'expiration desdites fonctions, si le titulaire, hors le cas d'invalidité physique, ne justifie pas, à ce moment, de cinquante ans d'âge et de trois cents mois au moins de services, y compris ceux qui ont donné lieu à la concession de la pension proportionnelle. L'intéressé est alors replacé, au point de vue des droits éventuels à une pension sur la caisse des invalides, dans la situation où il se trouvait avant d'être nommé à l'emploi d'inspecteur, ou d'officier ou maître de port.
Les veuves ou orphelins des marins dont les droits à une pension proportionnelle auront été constatés par la commission spéciale instituée à l'article 1er de la loi auront droit à une pension égale à la moitié de ladite pension proportionnelle dans les conditions visées par les articles 8, 9 et 10, et la jouissance de la pension remontera au jour du décès du mari.
La pension proportionnelle ne peut se cumuler avec une pension ou allocation accordée sur les fonds de la caisse de prévoyance. Elle est supprimée en cas de navigation professionnelle ultérieure.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Il est alloué aux titulaires d'une pension ou d'une pension de veuve, pour chacun de leurs enfants âgés d'au moins de treize ans, un supplément par mois. Si l'enfant est né postérieurement à la demande de pension, ce supplément court à partir de la naissance pourvu que l'intéressé produise l'acte de naissance dans les six mois ; passé ce délai, le supplément est payé du jour de la production de l'acte.
Ce supplément est payé à la personne ayant la garde de l'enfant, si le père ou la veuve est déchu de la puissance paternelle.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Pendant la durée des services prévus au paragraphe 4 de l'article 2 de la présente loi, les marins de la marine marchande doivent effectuer un versement au profit de la caisse des invalides de la marine.
Ce versement, pour les marins de la marine marchande naviguant au long cours, au cabotage ou aux grandes pêches tant à voiles qu'à vapeur, engagés au mois ou au voyage, est fixé à cinq pour cent (5 %) de la totalité des salaires, y compris les avances qui doivent être intégralement portées au rôle d'équipage. Ledit versement est perçu lors du décompte des salaires ; ce versement ainsi que celui qui résulte du paragraphe suivant ne peuvent être inférieurs aux sommes fixes prévues par l'article 14, à l'égard des marins engagés au profit pour le cabotage. Il ne porte pas sur le montant ou la partie des avances qui est ou doit être restituée par l'intéressé.
Le même versement est effectué sur leurs décomptes par les marins de la marine marchande naviguant aux grandes pêches ou au long cours et engagés au profit. A cet effet, le rôle d'armement mentionne la portion attribuée à l'équipage dans les bénéfices éventuels de l'expédition, ainsi que le montant des sommes payées d'avance à quelque titre que ce soit. Après le retour du navire, les armateurs ou consignataires remettent au bureau des affaires maritimes un compte sommaire des résultats de la campagne, certifié par eux et faisant connaître ce qui revient ou doit revenir à chacun des hommes de l'équipage.
Le montant ou la partie des avances qui est ou doit être restituée par l'intéressé n'est pas soumis audit versement.
Les pilotes et aspirants pilotes acquittent, pour eux-mêmes, envers la caisse des invalides de la marine, l'une des taxes fixes de marins de la marine marchande prévues par l'article 10 de la loi du 30 décembre 1920, excepté les taxes de novice et de mousse. Ils indiquent, par écrit, la catégorie pour laquelle ils optent ; ce choix est définitif pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit. Ils payent la taxe et reçoivent la pension de la catégorie pour laquelle ils ont opté.
Peuvent seuls opter pour la première catégorie les pilotes et aspirants pilotes titulaires du brevet de capitaine au long cours.
Les marins de la marine marchande qui figurent sur la matricule des pilotes et qui sont titulaires d'un des brevets institués par les règlements de la marine marchande, ou qui ont obtenu un grade dans la marine militaire, ne recevront la pension sur la caisse des invalides afférente à ce brevet ou à ce grade qu'autant qu'ils auront opté pour la catégorie dans laquelle rentre ce brevet ou ce grade.
Si un capitaine, maître ou patron, est propriétaire en tout ou en partie de son bâtiment, le versement à effectuer par lui à la caisse des invalides ne peut être inférieur au versement moyen des navigateurs exerçant, dans le même port de commerce, des commandements analogues.
Les marins de la marine marchande titulaires d'une pension sur la caisse des invalides ne sont pas assujettis au versement prévu au présent article et à l'article suivant.
Article 14, 15
Version en vigueur du 01/01/1908 au 30/12/1920Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 30 décembre 1920
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Il est versé à la caisse des invalides, par les armateurs de navires, ainsi que par les propriétaires de bâtiments de plaisance, pour les marins de nationalité étrangère qu'ils emploient, une prestation de 8 % sur leurs salaires ou profits dans les cas prévus à l'article 13, ou, dans les cas prévus à l'article 14, une prestation égale à celle qui y est déterminée, augmentée des trois cinquièmes de ladite prestation.
Toutefois, lorsqu'il résulte d'un certificat de l'autorité consulaire française que des marins de nationalité étrangère ont dû être embarqués dans un port étranger à défaut de marins français disponibles, l'armateur, au lieu de la prestation prévue au paragraphe précédent, paye seulement celle qu'il devrait s'il s'agissait de marins français. Cette faveur cesse d'être acquise à partir du jour où le navire touche dans un port français.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
En cas de fausse déclaration quant aux allocations portées au rôle d'équipage ou aux conditions pécuniaires de l'engagement, les armateurs ou propriétaires, et les hommes de l'équipage, s'ils sont complices de la fraude, payent une cotisation triple pour le montant des omissions constatées.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Les prestations et taxes dues par les armateurs ou propriétaires à la caisse des invalides et à la caisse de prévoyance sont garanties par les mêmes privilèges que les salaires des gens de mer. Elles se prescrivent par un laps de temps de cinq ans qui commence à courir du jour du désarmement du rôle d'équipage.
La même prescription est applicable aux versements et cotisations dus auxdites caisses par les intéressés. Les versements et les cotisations continuent à être opérés, sous leur responsabilité, par les armateurs ou les capitaines lors du payement des personnes qu'ils emploient et pour le compte de ces dernières.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Lorsque, d'après les services portés sur la matricule, un marin de la marine marchande qui a atteint l'âge de cinquante ans est reconnu réunir des droits à la pension, l'administrateur des affaires maritimes l'en informe par écrit.
Le marin de la marine marchande doit alors, pour obtenir sa pension, adresser audit administrateur une demande écrite ou verbale dont il lui est donné récépissé.
Le marin de la marine marchande peut toujours formuler ladite demande, sans attendre l'avis prévu au paragraphe 1er, dès qu'il estime réunir les conditions exigées pour la liquidation de sa pension.
Les pensions des veuves et des orphelins sont soumises aux formalités prévues par le paragraphe 2 ci-dessus.
Article 20
Version en vigueur du 03/01/1930 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 janvier 1930 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1930-01-01 art. 17 JORF 3 janvier 1930Les arrérages des pensions des participants courent :
1° A partir du jour où l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans, s'il a parfait trois cents mois de services antérieurement à cet âge, ou si, comptant à cet âge de cent quatre-vingts à trois cents mois de services, il demande la liquidation immédiate de sa pension, par application de l'article 10 ;
2° A partir de la date pour laquelle l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, s'il s'agit d'une pension concédée, après l'âge de cinquante ans, en vertu de l'article 5 ou de l'article 10 ;
3° A partir du jour où l'invalidité de l'intéressé a été reconnue par la commission de visite, s'il s'agit d'une pension concédée en vertu de l'article 8 ou de l'article 9.
Article 21
Version en vigueur du 03/01/1930 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 janvier 1930 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1930-01-01 art. 17 JORF 3 janvier 1930Les pensions courent pour les veuves ayant quarante ans d'âge ou mères d'un ou plusieurs enfants :
Du lendemain du jour du décès, si le mari était titulaire d'une pension sur la caisse des invalides ;
Du jour du décès, si le mari est mort en possession de droits à ladite pension.
La même règle est applicable aux orphelins.
Article 22
Version en vigueur du 18/06/1931 au 01/12/2010Version en vigueur du 18 juin 1931 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1931-06-16 article unique JORF 18 juin 1931Les arrérages des pensions se prescrivent par trois ans ; à l'égard des pensions qui n'ont encore donné lieu à aucun payement, cette prescription court du jour du dépôt de la demande de pension.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de deux mois à compter de la notification.
Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai prévu au paragraphe précédent.
L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins de la marine marchande qui exerceront le pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
La pension sur la caisse des invalides ne peut se cumuler avec un traitement militaire d'activité, ni avec un traitement d'activité conduisant à une pension à forme militaire, ni avec une pension militaire ni à forme militaire, à moins que cette pension n'ait été concédée pour des services non compris dans la liquidation de la pension sur la caisse des invalides. Elle peut se cumuler avec une indemnité, non sujette à retenue, payée par le département de la marine.
Lorsque aucun service civil n'a été admis dans le calcul de la pension, celle-ci peut se cumuler avec un traitement d'activité conduisant à une pension civile ou avec une pension civile.
Les veuves ne peuvent cumuler deux pensions sur la caisse des invalides ; elles ont le droit d'opter entre les deux pensions.
Elles peuvent cumuler une pension de l'espèce avec une pension civile ou militaire, ou avec un traitement civil d'activité.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Les marins de la marine marchande titulaires d'une pension du premier degré sur la caisse de prévoyance ne peuvent plus acquérir aucun droit à une pension sur la caisse des invalides. Leurs services maritimes ne sont plus soumis au versement prévu par l'article 13. Les armateurs qui les emploient doivent toutefois verser, conformément à l'article 15, une prestation égale aux trois cinquièmes des sommes que ces marins sont dispensés d'acquitter.
Ces dispositions sont applicables aux marins de la marine marchande titulaires d'une pension du deuxième degré sur la caisse de prévoyance. Toutefois, les intéressés sont admis, sur la demande écrite, à effectuer leurs versements à la caisse des invalides : ils continuent alors à acquérir des droits à une pension sur cette caisse et peuvent en demander la liquidation en temps voulu, en renonçant à leur pension sur la caisse de prévoyance. Ce choix est définitif pour eux et leurs ayants droit.
Lorsqu'un marin de la marine marchande est titulaire d'une pension sur la caisse des invalides, il ne peut obtenir une pension sur la caisse de prévoyance qu'en renonçant à la première ; ce choix est définitif pour lui et ses ayants droit.
Toutefois, s'il est titulaire à soixante ans d'une pension du deuxième degré sur la caisse de prévoyance, il lui est servi, à partir de ce moment, par la caisse des invalides, une pension non réversible sur la veuve égale au supplément d'invalidité prévu par le tarif n° 1 et qui s'ajoute à la première.
Lorsqu'un marin de la marine marchande meurt ayant des droits à une pension sur la caisse des invalides et à une pension sur la caisse de prévoyance, et sans avoir exercé le choix prévu aux paragraphes précédents, la pension du taux le plus élevé est seule acquise à ses ayants droit.
Article 26
Version en vigueur du 03/01/1930 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 janvier 1930 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1930-01-01 art. 18 JORF 3 janvier 1930Les pensions et les secours sur la caisse des invalides et les arrérages de pensions sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de dette envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du Code civil. Dans ces deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de dette, et le tiers pour aliments.
Les pensions et secours sur la caisse de retraites des marins de la marine marchande sont également saisissables jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de dette envers l'établissement national des invalides de la marine, ou pour payement, au profit des établissements publics hospitaliers, du prix d'hospitalisation des pensionnaires.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Lorsqu'un pensionnaire sur la caisse des invalides est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Sont applicables aux pensions sur la caisse des invalides :
L'article 28 de la loi du 18 avril 1831 ; toutefois, l'embarquement sur une navire français, ou, avec l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes , sur un navire étranger, n'est pas considéré comme résidence à l'étranger ;
L'article 10, paragraphe 4, de la loi du 22 mars 1885 ;
L'article 26 de la loi du 29 décembre 1905;
L'article 31 de la loi du 17 avril 1906.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1908 au 03/01/1930Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 03 janvier 1930
Modifié par Loi 1930-01-01 art. 26 JORF 3 janvier 1930
Article 30
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1908.
Les services antérieurement écartés pour le calcul de la demi-solde comme non professionnels et susceptibles d'entrer en compte d'après la présente loi ne peuvent être invoqués que pour la période postérieure au 1er janvier 1908.
Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1908 par des inscrits provisoires de moins de treize ans, ayant donné lieu à des versements à la caisse des invalides, sont admis à compter, par dérogation à la règle inscrite à l'article 1er.
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Le tarif n° 1 annexé à la présente loi sera appliqué à toutes les pensions à régler pour les inscrits réunissant les droits à la pension à partir du 1er janvier 1908, ainsi que pour les veuves et orphelins dont le mari ou le père décédera à cette date ou postérieurement.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
A compter du 1er janvier 1908, les demi-sociales et pensions de veuves ou secours d'orphelins réglés ou restant à régler d'après les tarifs antérieurs à ceux de la présente loi seront portés aux taux fixés par le tarif n° 2 annexé à la présente loi.
A compter de la même date, tous les suppléments pour enfants seront portés au taux de quatre francs (4 frs) par mois et payés pour les enfants âgés de moins de treize ans.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Pour la liquidation des pensions sur la caisse des invalides des inscrits maritimes d'origine étrangère ou de leurs veuves et orphelins, il est tenu compte, dans le calcul des trois cents mois de navigation exigés, du temps d'embarquement sur bâtiments français antérieur à la naturalisation, pendant lequel l'intéressé a effectué des versements à la caisse des invalides.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies où fonctionne l'inscription maritime.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1908 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Sont abrogées toutes les dispositions des lois et règlements en vigueur en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, et notamment :
La loi du 11 avril 1881, relative aux pensions de retraite attribuées aux marins de la marine marchande, à l'exception de l'article 9 ;
L'article 17 de la loi du 26 février 1887 ;
L'article 33 de la loi du 3 août 1892 et l'article 44 de la loi du 10 juin 1896 (suppléments aux officiers et officiers mécaniciens de réserve appelés au service) ; l'article 3 de la loi du 24 décembre 1896, sur les affaires maritimes ; toutefois, continue à n'être pas exclue de la navigation professionnelle celle des individus qui, antérieurement inscrits, remplissent à bord des navires autres que ceux de plaisance un rôle non relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment ;
La loi du 20 juillet 1897 sur le permis de navigation maritime et l'évaluation des services donnant droit à la pension dite demi-solde, à l'exception des articles 2, 3, 5 (paragraphe 2), 8, 11, 13 et 14. Toutefois, dans les articles 2 et 11, l'expression "permis de navigation de plaisance" est remplacée par celle de "rôle d'équipage pour navigation de plaisance" ; en outre, le commencement du paragraphe 2 de l'article 5 est rédigé ainsi qu'il suit :
La loi du 14 avril 1904, modificative de la précédente et tendant à faire bénéficier le demi-soldier de sa pension de retraite à compter du jour où son droit est constaté;
La loi du 17 avril 1905, faisant compter pour une année de navigation, dans le calcul de la pension, la campagne de grande-pêche à Terre-Neuve ou en Islande, accomplie par des marins de la marine marchande ;
La loi du 12 avril 1906, concernant les veuves de marins de la marine marchande titulaires de pensions de demi-solde réglées antérieurement à la loi du 11 avril 1881;
La loi du 30 juillet 1907, régularisant la situation des marins de la marine marchande d'origine étrangère au point de vue de l'obtention de la pension de demi-solde.
Loi du 14 juillet 1908 concernant les pensions sur la caisse des invalides de la marine.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Par le Président de la République française :
A. FAILLIERES.
Le ministre des finances, J. CAILLAUX.
Le ministre de la marine GASTON THOMSON.