Décret n° 88-237 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves administrateurs territoriaux.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : INTB8800071D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu les articles 7 et 8 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mars 1988,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    La formation initiale des élèves administrateurs territoriaux prévue à l'article 6-1 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

    En application de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 précité, une convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du service public fixe les conditions d'organisation pédagogique, financière ainsi que les modalités d'évaluation de la partie des sessions théoriques communes aux élèves administrateurs territoriaux et aux élèves de l'Institut national du service public.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/01/2009Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 2

    En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

    Modifié par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 1 ()

    Le contenu de ces formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

    Des formations de spécialités sont notamment organisées dans les matières suivantes :

    " - finances et gestion ;

    " - gestion des ressources humaines ;

    " - affaires européennes ;

    " - affaires juridiques et contentieux ;

    " - développement économique, social, culturel et sportif ;

    " - affaires sanitaires et sociales.

    " La formation initiale comporte également une formation à l'aide à la décision et à l'encadrement. "

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 27/10/1999Version en vigueur depuis le 27 octobre 1999

    Création Décret n°99-908 du 26 octobre 1999 - art. 2 ()

    Les formations communes mentionnées à l'article 1er du présent décret portent notamment sur les matières suivantes :

    - l'administration territoriale ;

    - les questions européennes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/03/1996 au 23/01/2009Version en vigueur du 31 mars 1996 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 2
    Modifié par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 1 ()

    Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/01/2009Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 2

    Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques et les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.

    Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

    Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND