Arrêté du 1 octobre 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants du blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé

abrogée depuis le 06/09/2002abrogée depuis le 06 septembre 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2002

NOR : ECOC8800115A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 janvier 1983 ; Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1977 modifié concernant les ovoproduits destinés à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 concernant les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 24 février 1984 portant réglementation des conditions d'importation en France des ovoproduits ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 10 mars 1987 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 30 juin 1987 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 26 mai 1987,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à dix Mev.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    La dose absorbée par le blanc d'oeuf mentionné à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder quatre kilograys (kGy) et doit permettre d'en assurer la décontamination microbienne afin qu'il soit conforme aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le blanc d'oeuf destiné à subir le traitement prévu à l'article 1er doit être préparé dans les conditions d'hygiène énoncées dans l'arrêté du 8 juillet 1977 modifié susvisé.

    Le blanc d'oeuf liquide ou congelé doit être maintenu pendant et après le traitement à des températures inférieures ou égales à celles mentionnées ci-dessous, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1977 modifié susvisé :

    Blanc d'oeuf liquide : + 3 °C ;

    Blanc d'oeuf congelé : - 12 °C.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le blanc d'oeuf mentionné à l'article 1er doit répondre avant et après traitement aux critères microbiologiques prévus par l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le blanc d'oeuf doit être traité dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.

    Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :

    1° L'une des mentions suivantes :

    - blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé irradié ;

    - blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé traité par irradiation ;

    - blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé traité par rayonnements ionisants.

    Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "en vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".

    Les mots "irradié", "traité par irradiation" ou "traité par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;

    2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;

    3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les mentions figurant sur les étiquettes citées à l'article 5 doivent être reproduites dans les documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du lieu où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.

    Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle, précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    L'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot, à une même dose absorbée).

    Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.

    L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les entreprises se chargeant de l'irradiation du blanc d'oeuf mentionné à l'article 1er doivent tenir des documents comptables comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées, la date de l'expédition et la date de l'irradiation ou le numéro de lot de fabrication.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Outre le certificat de salubrité prévu par l'arrêté du 24 février 1984 susvisé, le blanc d'oeuf importé doit être accompagné d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.

  • Article 11

    Version en vigueur du 17/11/1990 au 06/09/2002Version en vigueur du 17 novembre 1990 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.