Article 1
Version en vigueur depuis le 29/03/1907Version en vigueur depuis le 29 mars 1907
Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2009