Loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes.

abrogée depuis le 22/12/2007abrogée depuis le 22 décembre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur du 24/12/1904 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 décembre 1904 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut être exigé ni aucun protêt dressé : les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre et 26 décembre lorsque ces jours tombent un lundi.

    Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi précédent, ne pouvant être fait que le mardi suivant, conservera néanmoins toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/12/1904 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 décembre 1904 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

    La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Par le Président de la République :

EMILE LOUBET.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, GEORGES TROUILLOT.