Décret n°88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et le ressort des cours administratives d'appel

abrogée depuis le 01/01/1990abrogée depuis le 01 janvier 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1990

NOR : INTA8800039D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 janvier 1988 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/02/1988 au 01/01/1990Version en vigueur du 17 février 1988 au 01 janvier 1990

    Abrogé par Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 3 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Les cours administratives d'appel sont au nombre de cinq. Leur ressort est fixé ainsi qu'il suit :

    cour administrative d'appel de Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Pau, Poitiers et Toulouse ;

    cour administrative d'appel de Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille et Nice. ;

    cour administrative d'appel de Nancy : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon, Châlons-sur-Marne, Dijon, Lille, Nancy et Strasbourg ;

    cour administrative d'appel de Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen ;

    cour administrative d'appel de Paris : ressort des tribunaux administratifs de Paris et Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/02/1988 au 01/01/1990Version en vigueur du 17 février 1988 au 01 janvier 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ