Article 2
Version en vigueur du 13/08/1926 au 13/12/2019Version en vigueur du 13 août 1926 au 13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public seront tenus d'écouler souterrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles.
Il est accordé un délai de 3 ans pour les transformations à effectuer à cet effet dans les maisons anciennes.
Loi du 10 juillet 1894 relative à l'assainissement de Paris et de la Seine.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2019