Loi du 10 juillet 1894 relative à l'assainissement de Paris et de la Seine.

abrogée depuis le 13/12/2019abrogée depuis le 13 décembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2019

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  • Article 2

    Version en vigueur du 13/08/1926 au 13/12/2019Version en vigueur du 13 août 1926 au 13 décembre 2019

    Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1

    Les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public seront tenus d'écouler souterrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles.

    Il est accordé un délai de 3 ans pour les transformations à effectuer à cet effet dans les maisons anciennes.