Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 rendant certaines dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires

abrogée depuis le 14/06/2015abrogée depuis le 14 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/03/1988 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 mars 1988 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
    Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (V)

    Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré doivent obligatoirement comporter les dispositions ci-dessous :
    1° L'association est affiliée à l'union sportive de l'enseignement du premier degré (U.S.E.P.), association constituée au sein de l'union française des œuvres laïques d'éducation physique (U.F.O.L.E.P.), section sportive et de plein air de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente. Elle participe aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par l'U.S.E.P.
    2° L'association comprend :
    a) Le directeur de l'école, membre de droit ;
    b) Des membres actifs volontaires : enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, élèves-instituteurs de l'école normale d'instituteurs, élèves des différentes classes, ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association.
    Le titre de membre s'acquiert par la prise d'une licence U.S.E.P.
    3° L'association est administrée par un comité directeur élu chaque année par une assemblée générale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'élèves, et un tiers d'élèves élus respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves.
    4° Le comité directeur désigne, parmi ses membres adultes, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Dans le cas où Le directeur de l'école n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/03/1988 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 mars 1988 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
    Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (V)

    Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré doivent obligatoirement comporter les dispositions ci-dessous :
    1° L'association est affiliée à l'union nationale du sport scolaire (U.N.S.S.).
    2° L'association se compose :
    Du chef d'établissement ;
    Des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ;
    Des présidents des associations de parents d'élèves de l'établissement ou de leur représentant ;
    Des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l'union nationale du sport scolaire ;
    De tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.
    3° L'association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'association.
    Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur.
    Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale :
    Dans les collèges et lycées d'enseignement professionnel, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour un tiers d'élèves ;
    Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves.
    4° L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il devra alors recevoir l'agrément du comité directeur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/03/1988 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 mars 1988 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3

    Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement supérieur doivent obligatoirement comporter les dispositions ci-dessous :
    1° L'association est affiliée à la fédération nationale du sport universitaire (F.N.S.U.).
    2° Le nombre des membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale.
    Le comité se compose paritairement :
    a) Du chef d'établissement, membre de droit, d'enseignants et de personnels de l'établissement ;
    b) D'étudiants titulaires de la licence délivrée par la fédération nationale du sport universitaire et à jour de leur cotisation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/03/1988 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 mars 1988 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3

    Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.
LAURENT FABIUS
Par le Premier ministre
Le ministre de l'éducation nationale.
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT