Loi n°49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires

abrogée depuis le 30/07/1994abrogée depuis le 30 juillet 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 1994

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  • Article 1

    Version en vigueur du 08/07/1949 au 30/07/1994Version en vigueur du 08 juillet 1949 au 30 juillet 1994

    Abrogé par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 20 (V) JORF 30 juillet 1994

    Les prélèvements anatomiques effectués sur l'homme en vue de la pratique de la kéroplastie (greffe de la cornée) peuvent être effectués sans délai et sur les lieux mêmes du décès chaque fois que le de cujus a, par disposition testamentaire, légué ses yeux à un établissement public ou à une oeuvre privée, pratiquant ou facilitant la pratique de cette opération.

    Dans ce cas, la réalité du décès devra avoir été préalablement constatée par deux médecins, qui devront employer tous procédés reconnus valables par le ministre de la santé publique et de la population. Ils devront signer un procès-verbal de constat du décès relatant notamment la date et l'heure du décès, ainsi que les procédés utilisés pour s'assurer de sa réalité.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

[*Nota : Décret 58-316 du 24 mars 1958 : dispositions applicables en Algérie.*]