Loi n°61-802 du 28 juillet 1961 rendant applicables aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 sur la protection des installations d'importance vitale.

abrogée depuis le 24/04/2007abrogée depuis le 24 avril 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur du 29/07/1961 au 21/12/2004Version en vigueur du 29 juillet 1961 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

    L'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale est applicable aux territoires d'outre-mer sous réserve des dispositions figurant aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/07/1961 au 24/04/2007Version en vigueur du 29 juillet 1961 au 24 avril 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004 en vigueur le 24 avril 2007

    Lorsqu'ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées, les établissements, les installations et les ouvrages mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance précitée du 29 décembre 1958 sont désignés par le ministre des armées sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après avis des représentants du Gouvernement de la République.

    Dans les cas ne relevant pas de la compétence du ministre des armées, ils sont désignés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur proposition du représentant du Gouvernement de la République.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/07/1961 au 21/12/2004Version en vigueur du 29 juillet 1961 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

    Les obligations prescrites par l'ordonnance du 29 décembre 1958 peuvent être étendues par les autorités mentionnées à l'article 4 ci-dessous à des établissements visés par la réglementation locale en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/07/1961 au 21/12/2004Version en vigueur du 29 juillet 1961 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

    Les décisions du représentant du Gouvernement de la République agissant en exécution de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil du contentieux administratif qui statuera d'urgence. Le conseil du contentieux administratif pourra apprécier la nécessité des travaux exigés et réformer en tant que de besoin la décision du représentant du Gouvernement de la République.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/07/1961 au 24/04/2007Version en vigueur du 29 juillet 1961 au 24 avril 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004 en vigueur le 24 avril 2007

    Les arrêtés de mise en demeure prévu à l'article 4 ter de l'ordonnance du 29 décembre 1958 et concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre chargé des territoires d'outre-mer, qui est immédiatement informé des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.

Par le Président de la République

C. de GAULLE.

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le ministre d'Etat,

Robert LECOURT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Edmond MICHELET.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

NOTA : Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004, art. 6 14° :

L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense.

La partie réglementaire du code de la défense a été publiée par le décret 2007-585 du 23 avril 2007 JORF 24 avril 2007.