Arrêté du 26 avril 1985 fixant la composition des jurys des concours de recrutement pour l'accès au corps des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale

abrogée depuis le 05/06/2004abrogée depuis le 05 juin 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2004

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, et notamment l'article 8 ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1985 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours de recrutement pour l'accès au corps des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale,

Arrêtent:

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/05/1985 au 05/06/2004Version en vigueur du 03 mai 1985 au 05 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 24 mai 2004 - art. 2, v. init.

    Pour le recrutement des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale, les recteurs, chacun dans leur académie, désignent les membres du jury qui procède au choix des sujets et à l'appréciation des épreuves.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/05/1985 au 05/06/2004Version en vigueur du 03 mai 1985 au 05 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 24 mai 2004 - art. 2, v. init.

    Le jury comprend :

    1° Le recteur de l'académie ou son représentant, désigné parmi les personnels de catégorie A de l'ordre administratif, président ;

    Un médecin en fonctions dans un service de l'éducation nationale ;

    Un médecin de santé publique représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

    Un chef d'établissement ;

    L'infirmier conseiller technique ou l'infirmière conseillère technique auprès du recteur ou, à défaut, un infirmier spécialisé ou une infirmière spécialisée en fonctions auprès d'un inspecteur d'académie ;

    Un infirmier ou une infirmière en chef en activité, ou un infirmier ou une infirmière en activité, appartenant au corps des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale ;

    2° Toute autre personne désignée par le recteur, choisie parmi des infirmiers et infirmières titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou d'infirmière monitrice ou d'infirmier surveillant ou infirmière surveillante, ou des fonctionnaires qualifiés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/05/1985 au 05/06/2004Version en vigueur du 03 mai 1985 au 05 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 24 mai 2004 - art. 2, v. init.

    Le directeur de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1985.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'organisation

et des personnels administratifs, ouvriers et de service :

Le chef de service,

M. JOFFRE

Le ministre des affaires sociales

et de la solidarité nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget :

L'administrateur civil hors classe,

D. VILCHIEN