Décret n°60-548 du 7 juin 1960 fixant les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations relatives aux vaccins, sérums et allergènes préparés pour un seul individu

abrogée depuis le 28/02/2004abrogée depuis le 28 février 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 59-250 du 4 février 1959, notamment l'article 4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/06/1960 au 28/02/2004Version en vigueur du 11 juin 1960 au 28 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-188 du 23 février 2004 - art. 4 (V) JORF 28 février 2004

    Toute demande ayant pour objet d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 513 du code de la santé publique, modifié par l'ordonnance n° 59-250 du 4 février 1959, concernant les vaccins, sérums et allergènes préparés spécialement pour un seul individu, doit être adressée au ministre de la santé publique et de la population (service central de la pharmacie).

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/06/1960 au 28/02/2004Version en vigueur du 11 juin 1960 au 28 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-188 du 23 février 2004 - art. 4 (V) JORF 28 février 2004

    Le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes présentées en triple exemplaire :

    a) Une demande mentionnant les nom, prénoms, qualités et titres scientifiques de l'auteur de la demande ainsi que l'adresse de l'établissement où doit s'effectuer la préparation et précisant la catégorie de produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée ;

    b) Un plan coté des locaux avec indication de leur utilisation ;

    c) Une notice décrivant les techniques de fabrication, ainsi que les méthodes de contrôle permettant de s'assurer de la conformité du produit à la prescription du médecin traitant.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/06/1960 au 28/02/2004Version en vigueur du 11 juin 1960 au 28 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-188 du 23 février 2004 - art. 4 (V) JORF 28 février 2004

    Après enquête de l'inspecteur des pharmacies et sur avis de l'académie nationale de médecine, il est statué sur les demandes d'autorisation par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/06/1960 au 28/02/2004Version en vigueur du 11 juin 1960 au 28 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-188 du 23 février 2004 - art. 4 (V) JORF 28 février 2004

    L'autorisation est personnelle ; elle peut imposer certaines conditions.

    La préparation et la délivrance de ces produits sont soumises à la surveillance de l'inspection des pharmacies. Toute modification apportée aux conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation peut entraîner le retrait de cette dernière.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/06/1960 au 28/02/2004Version en vigueur du 11 juin 1960 au 28 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-188 du 23 février 2004 - art. 4 (V) JORF 28 février 2004

    Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population peuvent fixer les conditions générales de préparation de ces médicaments ainsi que les modalités d'application du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/06/1960 au 28/02/2004Version en vigueur du 11 juin 1960 au 28 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-188 du 23 février 2004 - art. 4 (V) JORF 28 février 2004

    Les bénéficiaires d'autorisations antérieurement délivrées par le ministre de la santé publique et de la population ont un délai de trois mois à dater de la publication du présent décret pour présenter une nouvelle demande selon les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus. L'ancienne autorisation reste valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la nouvelle demande.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/06/1960 au 28/02/2004Version en vigueur du 11 juin 1960 au 28 février 2004

    Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier ministre : Michel DEBRE.

Le ministre de la santé publique et de la population, Bernard CHENOT.