Loi du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire.

abrogée depuis le 22/12/2007abrogée depuis le 22 décembre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur du 29/08/1943 au 22/12/2007Version en vigueur du 29 août 1943 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Les élèves et étudiants des établissements publics d'enseignement relevant du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale doivent être assurés contre les accidents dont ils seraient victimes au cours des activités auxquelles ils sont amenés à se livrer à l'occasion de la fréquentation de ces établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/08/1943 au 22/12/2007Version en vigueur du 29 août 1943 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Les assujettis ou leurs représentants légaux doivent justifier, à toute réquisition, qu'ils ont fait les diligences nécessaires auprès d'une organisation d'assurance habilitée à cet effet pour se conformer à l'obligation qui leur est imposée par l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/08/1943 au 22/12/2007Version en vigueur du 29 août 1943 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    A défaut de cette justification, l'administration peut, après une mise en demeure préalable, les affilier d'office à une organisation d'assurance de son choix qui recouvrera sur le redevable le montant des frais de l'assurance.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/08/1943 au 22/12/2007Version en vigueur du 29 août 1943 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    L'assurance obligatoire instituée par la présente loi ne fait aucun obstacle à l'existence des actions qui appartiennent de droit commun, à la victime de l'accident ou de ses ayants droit, contre les personnes responsables ou contre l'Etat.

    L'article 55 de la loi du 13 juillet 1930 demeure opposable à l'organisation d'assurance.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/07/1980 au 22/12/2007Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Sur le rapport du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du secrétaire d'Etat au travail, un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Par le chef du gouvernement :

PIERRE LAVAL.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, ABEL BONNARD.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, PIERRE CATHALA.

Le ministre secrétaire d'Etat au travail, HUBERT LAGARDELLE.

Art. 6 - Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.