Loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées.

abrogée depuis le 22/12/2007abrogée depuis le 22 décembre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

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  • Article 2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 décembre 2007

    Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 53° JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi 50-896 1950-08-02 article unique JORF 3 août 1950
    Modifié par Loi 55-650 1955-05-20 art. 1 JORF 22 mai 1955

    Le classement des stations visées à l'article précédent est prononcé par un décret en conseil d'Etat sur le rapport : (alinéa abrogé par la loi n° 96-142 art. 12-53).

    Du ministre de la santé publique, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et des travaux publics, des transports et du tourisme en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales ;

    Du ministre de l'éducation nationale, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, des travaux publics, des transports et du tourisme, de la santé publique en ce qui concerne les stations de sports d'hiver et d'alpinisme.

    Une station peut être classée à différents titres.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/05/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 mai 1942 au 22 décembre 2007

    Le classement d'un groupe de communes a pour effet de constituer les communes en un groupement régional auquel s'appliquent les dispositions du décret du 25 juillet 1935 sur les projets régionaux d'urbanisme.

    Les délais fixés par les textes en vigueur pour l'établissement des plans d'aménagement pourront être réduits pour certaines catégories de stations par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 ci-après.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 décembre 2007

    Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 53° JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi 55-650 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955

    La perception de la taxe de séjour dans les conditions prévues par la loi du 24 septembre 1919 est obligatoire dans toutes les stations classées, sauf disposition contraire du décret de classement ou d'un décret ultérieur, pris dans les mêmes formes.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/05/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 mai 1942 au 22 décembre 2007

    Des règlements d'administration publique détermineront notamment :

    1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui pourront y être imposées à la propriété privée, et les cas dans lesquels une indemnité pourra être due ;

    2° La composition, les règles de fonctionnement et les attributions des chambres d'industrie ; ces règlements pourront modifier les dispositions de la loi du 24 septembre 1919, à l'exception de celles fixant la proportion au sein de ces chambres des représentants des communes ou groupes de communes érigées en stations et de celles en attribuant la présidence au préfet ou à son délégué.

    Ces règlements d'administration publique seront pris après avis éventuellement du comité d'organisation de l'industrie considérée.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/05/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 mai 1942 au 22 décembre 2007

    Sont abrogées, les dispositions de la loi du 24 septembre 1919 qui sont contraires à la présente loi.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/05/1942 au 22/02/2007Version en vigueur du 24 mai 1942 au 22 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V)

    Un décret fixera ultérieurement les conditions d'application à l'Algérie de la présente loi.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PH. PETAIN.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, PIERRE PUCHEU.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, YVES BOUTHILLIER.

Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse. JEROME CARCOPINO.

Le secrétaire d'Etat à la famille et à la santé, SERGE HUARD.

Le secrétaire d'Etat aux communications, JEAN BERTHELOT.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, PIERRE CAZIOT.

Le secrétaire d'Etat au travail, délégué général à l'équipement national, par intérim, RENE BELIN.

Art. 10 - Le présent acte sera publié au Journal officiel de l'Etat français et exécuté comme loi de l'Etat.