Décret n°87-764 du 15 septembre 1987 relatif aux travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2012

NOR : EQUC8700583D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée notamment par l'article 7-I de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée, modifié par le décret n° 86-768 du 9 juin 1986 ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 15 décembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/09/1987 au 06/12/2012Version en vigueur du 19 septembre 1987 au 06 décembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1342 du 3 décembre 2012 - art. 4

    La nature des travaux d'économie d'énergie prévus à l'article 25 (g) de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l'article 7 I de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, est fixée en annexe au présent décret.

    La durée de leur amortissement, qui doit être inférieure à dix ans, est déterminée par le rapport entre le coût global de l'ensemble de ces travaux, y compris les frais d'études et les frais annexes liés directement à ceux-ci, et l'économie annuelle escomptée de leur réalisation.

    Le calcul retient le coût de l'énergie et celui des travaux à la date de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/09/1987Version en vigueur depuis le 19 septembre 1987

    L'économie de consommation d'énergie peut être garantie par un contrat écrit conclu entre le syndicat de copropriétaires et la ou les personnes physiques ou morales qui donnent cette garantie. Ce contrat précise notamment la date à compter de laquelle sera constatée l'économie de consommation et il détermine la durée et l'étendue de la garantie. Le contrat peut également définir les conditions d'assurance des risques liés à cette garantie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/09/1987Version en vigueur depuis le 19 septembre 1987

    Le décret n° 79-1065 du 6 décembre 1979 relatif aux travaux réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété et qui ont pour but d'améliorer l'isolation thermique ou le rendement des installations consommant de l'énergie est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/09/1987Version en vigueur depuis le 19 septembre 1987

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 19/09/1987Version en vigueur depuis le 19 septembre 1987

        Travaux destinés à économiser l'énergie dans les immeubles en copropriété.

        Amélioration du rendement de chauffage.

        Remplacement, réfection ou modification d'un générateur de chaleur ayant pour conséquence l'amélioration du rendement thermique de l'installation (notamment remplacement d'un générateur usagé par un générateur neuf de puissance au plus égale, remplacement de brûleurs usagés par des brûleurs neufs de débit au plus égal) (1).

        Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude.

        Comptage et équilibrage de chauffage.

        Achat et pose d'appareils permettant de réaliser une répartition des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles (logements collectifs).

        Toute prestation ou matériel améliorant ou rendant possible l'amélioration de l'équilibrage de l'installation.

        Régulation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.

        Achat et pose d'un système de régulation ou d'appareils améliorant le système de régulation de l'installation, de la chaufferie des bâtiments, des parties communes de bâtiment, des divers locaux (par exemple robinets thermostatiques).

        Recours aux énergies nouvelles ou insuffisamment exploitées et aux techniques nouvelles.

        Achat, pose et raccordement de tout système utilisant les énergies dites nouvelles (géothermie, énergie solaire ...), les énergies insuffisamment exploitées (par exemple rejets thermiques, bois, déchets, charbon) et les techniques nouvelles (par exemple pompes à chaleur, chaudières à condensation, raccordement à un réseau de chaleur).

        Adjonction à une installation de tout système susceptible de récupérer de la chaleur sur les déperditions : échangeurs et pompes à chaleur.

        Amélioration de l'isolation thermique du bâtiment.

        Isolation des parois opaques, planchers, murs, toitures, etc., en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé, par des matériaux ou systèmes isolants.

        Isolation des parois vitrées par pose de doubles vitrages, survitrages, vitrages isolants, de doubles fenêtres et de volets extérieurs, etc.

        Modification tendant à limiter le renouvellement d'air (bouches autoréglables, changement de fenêtre, pose de joints, etc.).

        Amélioration de l'éclairage des parties communes.

        Remplacement et modification des circuits, des appareils, des lampes permettant d'améliorer le rendement des installations d'éclairage : pose de programmateurs, minuterie sur les circuits d'éclairage.

        (1) Le remplacement d'un générateur par un générateur utilisant, exclusivement ou non, l'électricité comme source d'énergie n'est cependant pas admis, sauf s'il s'agit d'un générateur d'eau chaude sanitaire électrique.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN.