Article 1 (abrogé)
Le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité. Ce système est conçu et organisé de façon à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon des cartes. Il ne peut être utilisé qu'aux fins ci-après :
1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur ;
2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
La carte nationale d'identité prévue par l'article 1er mentionne :
1° Le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité et le domicile de l'intéressé et, si celui-ci le demande, sa situation de famille et le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de celui-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;
3° Le numéro de la carte.
La carte nationale d'identité comprend également la photographie et la signature du titulaire.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le nom patronymique, les prénoms, le sexe et la date de naissance ainsi que le numéro de la carte sont inscrits de manière à permettre leur lecture à l'aide de procédés optiques.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Le système de gestion informatisée ne peut retenir en mémoire que :
1° Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 ;
2° La nature du document d'état civil produit pour l'obtention de la carte avec indication de sa date et de l'autorité qui l'a délivré ;
3° Les informations relatives à la date et au lieu du dépôt de la demande du titre, la date de réception de cette demande par l'autorité compétente, la date de réception par le service chargé de la fabrication, la date d'expédition de la carte par ce service, la date de remise de la carte à son titulaire ;
4° En outre, pour un mineur non émancipé ou un majeur en tutelle, la qualité du représentant légal ayant signé la demande avec indication de la nature des documents justificatifs produits.
En cas de vol ou de perte de la carte, les données figurant aux 1° et 2° ci-dessus, la mention de ce vol ou de cette perte, éventuellement du lieu réel ou supposé où l'événement s'est produit, sont mises en mémoire dans un fichier distinct.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Les données contenues dans le système de gestion informatisée peuvent être conservées pendant une durée de quinze ans.
Toutefois, sauf en cas de mention de perte ou de vol de la carte, les informations sont effacées lorsque l'intéressé a obtenu le renouvellement de la carte nationale d'identité ou la délivrance d'une nouvelle carte.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, ne peuvent être destinataires des informations contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :
1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité au ministère de l'intérieur ;
2° L'établissement des cartes nationales d'identité :
a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;
b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Les services de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent, pour les besoins exclusifs de leur mission de contrôle de l'identité des personnes ou de recherches en matière pénale, obtenir communication de l'enregistrement des déclarations de vol ou de perte de la carte nationale d'identité : les informations se limitent aux nom, prénoms, sexe, date de naissance et au numéro de la carte sans qu'elles puissent être dissociées.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Les informations nominatives contenues dans le système de gestion informatisée ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier ni d'aucune cession à des tiers.
La lecture de la carte nationale d'identité à l'aide de procédés optiques ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, la lecture à l'aide de procédés optiques peut être utilisée pour :
1° L'accès au système de gestion informatisée dans les conditions prévues à l'article 6 ;
2° La consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier des cartes perdues ou volées par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Le droit d'accès prévu aux articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce :
1° Pour les personnes résidant dans un département, auprès du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité de la préfecture ou de la sous-préfecture ;
2° Pour les personnes résidant dans un territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ;
3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent, pour chacun des départements métropolitains, les dates auxquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance de la carte d'identité prévue à l'article 1er, ainsi que les dates à partir desquelles cette carte sera délivrée.
La délivrance des cartes d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 cessera, dans chaque département, à la date à laquelle sera délivrée la nouvelle carte.
Les mêmes dispositions sont prises :
1° Pour les départements et territoires d'outre-mer et pour les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
2° Pour les pays étrangers où résident des ressortissants français, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des afffaires étrangères.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°87-178 du 19 mars 1987 portant création d'un système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité