Décret n°91-475 du 14 mai 1991 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres et aux rapporteurs occasionnels de la Commission de contrôle des assurances

abrogée depuis le 16/07/2004abrogée depuis le 16 juillet 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 2004

NOR : ECOP9100054D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 16/07/2004Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 2 () JORF 16 juillet 2004

    Les membres de la commission de contrôle des assurances peuvent recevoir, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 16/07/2004Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 2 () JORF 16 juillet 2004

    Le président de la commission de contrôle des assurances peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent, pour les dossiers qu'ils rapportent, une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

    Le nombre de vacations alloué, par dossier, est fixé par le président de la commission de contrôle des assurances.

    Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 16/07/2004Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 2 () JORF 16 juillet 2004

    Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 16/07/2004Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 juillet 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE