Décret n°91-582 du 19 juin 1991 définissant l'étendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l'obligation d'assurance prévue par l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

abrogée depuis le 21/03/1993abrogée depuis le 21 mars 1993

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1993

NOR : ECOT9192001D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 37 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances du 5 décembre 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    Les contrats d'assurance garantissant, en application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

    a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévus à l'article 37 de cette loi, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives prévus à l'article 47 de cette loi ;

    b) Leurs préposés, rémunérés ou non ;

    c) Les licenciés et pratiquants,

    ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir que les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

    a) Aux personnes énoncées au a de l'article 1er ;

    b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l'article 1er ;

    c) A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

    d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l'article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

    e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des) sport(s) concerné(s) implique, par nature, l'utilisation de tels engins ou véhicules ;

    f) Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

    g) A l'occasion d'activités ayant fait l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    Les contrats mentionnés à l'article 1er ne prévoient pas des montants inférieurs à :

    a) 5 millions de francs par victime pour les dommages corporels ; 3 millions de francs par victime pour les dommages matériels ;

    b) 30 millions de francs par sinistre ;

    c) 50 millions de francs pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une période annuelle d'assurance.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir une franchise qui n'excède pas 10 p. 100 du montant de l'indemnité versée à la victime dans la limite de 5 000 F.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    L'assureur ne peut pas opposer à la victime :

    a) La franchise prévue à l'article 5 ;

    b) La réduction proportionnelle de l'indemnité ;

    c) La déchéance.

    Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l'assuré.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    La garantie prévue par les contrats mentionnés à l'article 1er s'applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    La souscription des contrats mentionnés à l'article 1er est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux agents agréés par le ministre chargé des sports.

    Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

    - la référence aux dispositions légales et réglementaires ;

    - la raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ; - le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

    - la période de validité du contrat ;

    - le nom et l'adresse de l'assuré.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article 8.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    Les présentes dispositions entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 21/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 21 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 8 (Ab)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN.