Décret n°81-364 du 15 avril 1981 organisant le stage chez le praticien, conformément à l'article L. 359-1 du code de la santé publique

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des universités et du ministre de la santé et de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 359-1 ;

Vu le décret n° 66-601 du 27 juillet 1966 modifiant le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et notamment son article 65 ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 mars 1981,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 17 avril 1981 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    Les étudiants en médecine peuvent effectuer une partie du stage pratique de fin d'études auprès d'un médecin de médecine générale, dit Maître de stage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 17 avril 1981 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.

    Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 17 avril 1981 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    Un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois. Il ne peut, si le stage est accompli à temps plein, accueillir un nouveau stagiaire avant l'expiration d'une période égale à la durée du stage précédent.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 17 avril 1981 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut en tout cas exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle.

    L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 17 avril 1981 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, s'il s'agit d'un stage à temps partiel, du directeur de l'hôpital. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 17 avril 1981 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    A l'issue du stage, le maître de stage adresse au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche un rapport sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 17 avril 1981 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    Le stage auprès d'un praticien fait l'objet d'un contrat entre le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche dont relève l'étudiant et le maître de stage.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 17 avril 1981 au 08 août 2004

    Le ministre des universités et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Raymond BARRE

Le ministre des universités, Alice SAUNIER-SEITE

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT

[*Nota : Le décret n° 81-364 du 15 avril 1981 organisant le stage chez les praticiens conformément à l'article L. 359-1 du code de la santé publique est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux étudiants en cours de formation de troisième cycle de médecine générale qui ont accédé au troisième cycle des études médicales avant l'année universitaire 1996-1997 et aux maîtres de stage qui les accueillent*]