Arrêté du 22 février 1977 relatif aux modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesures

abrogée depuis le 01/07/2012abrogée depuis le 01 juillet 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides, notamment son article 2 ;

Vu le décret du 24 mai 1941 fixant le statut réglementaire de la normalisation ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu le décret n° 76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesures ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1945 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 30 novembre 1944 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1973 pris pour l'application du décret n° 73-788 du 4 août 1973 ;

Sur le rapport du chef du service des instruments de mesure, du directeur des mines et du directeur des industries chimiques, textiles et diverses,

      • Article 1

        Version en vigueur du 30/03/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 mars 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10

        Les bouteilles récipients-mesures réglementées par le décret n° 76-342 du 6 avril 1976 susvisé sont soumises au contrôle C.E.E. suivant les modalités fixées aux titres III et V ci-après. Elles doivent répondre aux conditions de construction et d'utilisation fixées aux titres II et IV du présent arrêté.

      • Article 2

        Version en vigueur du 30/03/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 mars 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10

        Les bouteilles récipients-mesures peuvent être constituées en tous matériaux présentant des qualités de rigidité et de stabilité dimensionnelle comparables à celles du verre, et appropriés à la nature des liquides qui seront contenus dans les bouteilles.

        Elles doivent être réalisées de telle manière que, dans les conditions usuelles d'emploi, elles respectent non seulement les conditions métrologiques réglementaires mais encore les conditions relatives notamment à la résistance mécanique, à la santé ou à la sécurité publique qui peuvent être édictées par d'autres réglementations.

        Les bouteilles d'une capacité nominale inférieure à 0,05 litre ou supérieure à 5 litres doivent être considérées comme de simples emballages et ne peuvent pas être utilisées comme récipients-mesures.

      • Article 3

        Version en vigueur du 30/03/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 mars 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10

        Les bouteilles récipients-mesures étant habituellement remplies suivant l'un des deux procédés dénommés :

        Remplissage à niveau constant

        et

        Remplissage à vide constant,

        la distance entre le niveau de remplissage théorique à la capacité nominale et le plan d'arasement, et la différence entre la capacité à ras-bord et la capacité effective, appelée volume d'expansion ou vide, doivent être sensiblement constantes pour toutes les bouteilles d'un même modèle, c'est-à-dire pour toutes les bouteilles fabriquées conformément au même plan.

        Dans les bouteilles récipients-mesures destinées à être emplies à niveau constant, la sensibilité, c'est-à-dire la variation du niveau de la surface libre du liquide contenu dans la bouteille en fonction de la variation du volume de ce liquide au voisinage du niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale, doit être telle que, compte tenu de l'incertitude habituelle de remplissage, le volume de leur contenu puisse être déterminé avec une précision compatible avec les exigences de la réglementation relative aux préemballages.

        Les formes trompeuses, c'est-à-dire donnant l'apparence d'une contenance supérieure à la contenance réelle, sont interdites.

        Lorsque des bouteilles récipients-mesures, de modèles divers sans avoir les mêmes capacités nominales, sont susceptibles d'être utilisées pour contenir des liquides de même nature, leurs présentations respectives doivent différer de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir entre elles de confusion propice à la fraude.

      • Article 4

        Version en vigueur du 30/03/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 mars 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10

        La capacité à ras bord des bouteilles récipients-mesures doit être telle que, dans les conditions d'emploi pour lesquelles elles sont prévues, compte tenu du volume occupé par le système de bouchage utilisé, le vide soit approprié notamment à la nature du liquide contenu, aux traitements que celui-ci doit subir, aux conditions de transport et de stockage.

      • Article 5

        Version en vigueur du 15/11/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 novembre 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10
        Modifié par Arrêté 1977-10-07 art. 1 JORF 15 novembre 1977

        Une bouteille récipients-mesures doit porter de manière indélébile, facilement lisibles et visibles dans les conditions d'emploi, les inscriptions suivantes :

        5.1. Sur sa surface latérale, sur le jable ou sur le fond :

        5.1.1. L'indication de sa capacité nominale exprimée, en utilisant comme unité de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de 6 mm si la capacité nominale est supérieure à 100 cl, de 4 mm si elle est comprise entre 100 cl inclus et 20 cl exclus et de 3 mm si elle est égale ou inférieure à 20 cl, suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou éventuellement de son nom, dans la forme prévue par le décret susvisé du 3 mai 1961 modifié.

        L'emploi du centilitre est recommandé.

        5.1.2. Le signe d'identification du fabricant prévu au point 7.2 de l'article 7 ci-après.

        5.1.3. Le signe C.E.E., prévu à l'article 6 du décret du 6 avril 1976, décrit au paragraphe 4.5 de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 novembre 1973 et représenté par le dessin n° 3 annexé au même arrêté.

        Toutefois, ce signe est dépourvu de toute indication intérieure. Il doit avoir une hauteur minimale de 3 mm.

        5.2. Sur le fond ou sur le jable, de manière telle qu'il n'y ait pas de confusion avec l'indication précédente, à l'aide de chiffres ayant la même hauteur minimale que ceux qui expriment la capacité nominale correspondante, suivant le (ou les) mode(s) de remplissage pour le (lesquels) est prévue la bouteille :

        5.2.1. L'indication de la capacité à ras-bord, exprimée en centilitres et non suivie du symbole cl ;

        5.2.2. Et/ou suivie du symbole mm, l'indication de la distance en millimètres du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale.

        D'autres indications peuvent être portées sur la bouteille à condition qu'elles ne donnent pas lieu à confusion avec les indications obligatoires.

      • Article 6

        Version en vigueur du 06/10/1987 au 01/07/2012Version en vigueur du 06 octobre 1987 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10
        Modifié par Arrêté 1987-08-25 art. 1 JORF 6 octobre 1987

        La fabrication des bouteilles récipients-mesures doit être organisée de telle sorte qu'elle soit statistiquement stable, et notamment que la distribution de la variable contrôlée soit proche de la loi normale.

        Cette stabilité doit être assurée et surveillée par le fabricant au moyen de méthodes de contrôle interne appropriées, notamment en se référant à la norme NF X 06-031 lorsque toutes les conditions sont réunies pour son application.

      • Article 7

        Version en vigueur du 30/03/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 mars 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10

        Tout fabricant ou importateur de bouteilles récipients-mesures défini à l'article 6 du décret susvisé du 6 avril 1976 doit être agréé par décision du ministre de l'industrie et de la recherche, sur le rapport du chef du service des instruments de mesure.

        Pour obtenir cet agrément, il doit :

        7.1. Disposer des moyens en matériel et en personnel et avoir instauré un contrôle intérieur exercé de telle sorte qu'il assure que les bouteilles fabriquées ou importées répondent aux prescriptions du décret du 6 avril 1976 et du présent arrêté ;

        7.2. Soumettre à l'approbation du service des instruments de mesure, dans les conditions précisées par l'article 10 de l'arrêté susvisé du 30 octobre 1945, un signe permettant d'identifier l'usine dans laquelle les bouteilles sont fabriquées ou l'importateur.

        L'agrément d'un fabricant ou importateur et l'approbation de son signe d'identification peuvent être retirés, dans la même forme qu'ils ont été accordés, notamment dans le cas prévu à l'article 14 ci-après.

        Lorsque telle approbation à été accordée ou retirée, le service des instruments de mesure en informe les services compétents des autres Etats membres de la C.E.E. et la commission des communautés européennes dans un délai d'un mois.

      • Article 8

        Version en vigueur du 30/03/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 mars 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10

        Toute personne qui, à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales, se sert de bouteilles comme récipients-mesures au sens de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée doit, notamment, s'assurer non seulement que ces bouteilles répondent aux prescriptions réglementaires, mais encore que le modèle de ces bouteilles est bien adapté à l'usage auquel elle les destine et que leur remplissage est bien effectué en respectant le niveau ou le vide correspondant à leur capacité nominale.

      • Article 9

        Version en vigueur du 15/11/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 novembre 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10
        Modifié par Arrêté 1977-10-07 art. 2 JORF 15 novembre 1977

        Le contrôle de la conformité des bouteilles récipients-mesures aux prescriptions du décret du 6 avril 1976 et du présent arrêté est exercé par le service des instruments de mesure, par sondage auprès du fabricant ou, en cas d'impossibilité pratique, auprès de l'importateur ou de son mandataire établi en France. C'est un contrôle statistique par échantillonnage effectué suivant les modalités précisées dans les articles 10 et 12 ci-après.

        En pratique, la capacité effective d'une bouteille récipient-mesure est contrôlée, selon son marquage :

        Soit directement, en déterminant la quantité d'eau à 20 degrés C que la bouteille contient réellement quand elle est remplie au niveau correspondant, selon l'indication figurant au point 5.2.2, à la capacité nominale ;

        Soit indirectement, en déterminant la quantité d'eau à 20 degrés C que la bouteille contient réellement quand elle est remplie jusqu'au plan d'arasement et en comparant ce volume, diminué de la différence entre la capacité ras-bord indiquée et la capacité nominale, à cette capacité nominale.

      • Article 12

        Version en vigueur du 15/11/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 novembre 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10
        Modifié par Arrêté 1977-10-07 art. 4 JORF 15 novembre 1977

        12.1. Utilisation de la méthode de l'écart type :

        Le nombre de bouteilles récipients-mesures constituant l'échantillon est de 35.

        12.1.1. On calcule (voir 12.1.4) :

      • Article 13

        Version en vigueur du 30/03/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 mars 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10

        Indépendamment de la vérification primitive C.E.E. prévue à l'article 10, les bouteilles récipients-mesures peuvent faire l'objet de contrôles inopinés portant sur les lots livrés ou entreposés chez les grossistes ou les préemballeurs.

      • Article 14

        Version en vigueur du 30/03/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 mars 1977 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10

        Lorsqu'un lot est refusé au contrôle, les bouteilles de ce lot doivent être triées par le fabricant ou importateur.

        Les bouteilles qui ne respectent pas les prescriptions du décret susvisé du 6 avril 1976 et du présent arrêté sont appelées défectueuses. Elles ne doivent pas être utilisées comme récipients-mesures ; en principe elles doivent être détruites. Toutefois, il est possible de les utiliser comme de simples emballages emplis à l'aide d'un instrument de mesurage légal, à la condition que l'indication de la capacité nominale et le signe C.E.E. soient préalablement effacés.

        Si les refus de lots sont nombreux ou s'il apparaît que le contrôle interne de fabrication laisse passer trop de bouteilles défectueuses, le fabricant est invité à améliorer sa fabrication.

        S'il n'est pas tenu compte de cet avertissement, l'agrément et l'approbation du signe d'identification du fabricant ou importateur, qui autorisent ce dernier à produire ou importer des bouteilles récipients-mesures, peuvent être retirés par décision du ministre de l'industrie et de la recherche sur le rapport du chef du service des instruments de mesure.

    • Article 10

      Version en vigueur du 30/03/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 mars 1977 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10

      Un échantillon de bouteilles récipients-mesures du même modèle et de même fabrication est prélevé dans un lot correspondant, en principe, à la production d'une heure.

      Lorsque le résultat du contrôle effectué sur un lot correspondant à la production d'une heure n'est pas satisfaisant, il peut être effectué un deuxième examen portant soit sur un autre échantillon prélevé sur un lot correspondant à une production d'une plus longue durée, soit sur les résultats inscrits sur les cartes de contrôle du fabricant.

      Le nombre de bouteilles récipients-mesures constituant l'échantillon s'élèvera à 35 ou 40 selon le choix de l'une ou l'autre des deux méthodes d'exploitation des résultats exposées à l'article 12 ci-après.

    • Article 11

      Version en vigueur du 15/11/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 novembre 1977 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10
      Modifié par Arrêté 1977-10-07 art. 3 JORF 15 novembre 1977

      Les bouteilles récipients-mesures sont pesées vides.

      Elles sont remplies d'eau à 20 degrés C, de masse volumique connue, jusqu'au niveau de remplissage correspondant à la méthode de contrôle utilisée.

      Elles sont pesées pleines.

      Les instruments de pesage utilisés pour le contrôle sont préalablement étalonnés et les opérations sont conduites de telle sorte que l'erreur de mesurage de la capacité effective soit au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la capacité nominale de la bouteille récipient-mesure en cause.

  • Article 15

    Version en vigueur du 30/03/1977 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 mars 1977 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 10

    Le directeur des mines et le chef du service des instruments de mesure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

JACQUES DARMON.