Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile.

abrogée depuis le 24/04/2007abrogée depuis le 24 avril 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre des finances et du affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment ses articles 17 et 20 ;

Vu le décret n° 51-611 du 24 mai 1951 portant règlement d'administration publique relatif à l'institution et aux attributions des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;

Vu le décret n° 62-207 du 24 février 1962 relatif à l'organisation de la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret n° 62-208 du 24 février 1962 fixant la composition des zones et des régions de défense ;

Vu le décret n° 62-210 du 24 février 1962 déterminant la composition des régions soumises à l'autorité des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire ;

Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1064 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale, et notamment son article 20 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/01/1965 au 24/04/2007Version en vigueur du 15 janvier 1965 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de :

    Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;

    Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;

    Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;

    Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;

    Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/01/1965 au 24/04/2007Version en vigueur du 15 janvier 1965 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 17 précité, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui seront déterminées par arrêtés interministériels.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/01/1965 au 24/04/2007Version en vigueur du 15 janvier 1965 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    Le ministre de l'intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d'établissement des plans correspondants et assure leur mise en oeuvre.

    Il est assisté d'un haut fonctionnaire chargé des mesures de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/10/1968 au 21/04/1983Version en vigueur du 17 octobre 1968 au 21 avril 1983

    Abrogé par Décret n°83-321 du 20 avril 1983 - art. 25 (Ab) JORF 21 avril 1983
    Modifié par Décret 68-893 1968-10-15 art. 1 JORF 17 octobre 1968

    Le préfet de zone dirige en permanence l'action des préfets de région et des préfets de département de sa zone, en matière de défense civile, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 susvisé.

    Suivant les instructions du ministre de l'intérieur, il fixe les directives des plans généraux de protection ainsi que des plans de secours.

    Après consultation du comité de défense de zone, il arrête les plans et coordonne leur mise en oeuvre.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/10/1968 au 24/04/2007Version en vigueur du 17 octobre 1968 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret 68-893 1968-10-15 art. 1 JORF 17 octobre 1968

    Indépendamment des attributions reconnues aux préfets de zone par l'article 2 du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 précité, les pouvoirs de ceux-ci peuvent être étendus dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 24 mai 1951 susvisé conformément à leur lettre de mission et dès l'ouverture de ladite lettre.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/01/1965 au 21/04/1983Version en vigueur du 15 janvier 1965 au 21 avril 1983

    Dans chaque département, le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures et défense civile, et notamment du plan général de protection et des plans de secours.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/12/1986 au 24/04/2007Version en vigueur du 04 décembre 1986 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 - art. 7 () JORF 4 décembre 1986
    Modifié par Décret 68-893 1968-10-15 art. 1 JORF 17 octobre 1968

    Les préfets, commissaires de la République des zones, des régions et des départements sont chargés, lorsque les circonstances l'exigent, de la constitution de centre opérationnels de défense. Ils peuvent également faire fonctionner les états-majors de protection civile.

    Un décret fixe l'organisation et les attributions des centres opérationnels de défense.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/01/1965 au 24/04/2007Version en vigueur du 15 janvier 1965 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    Une coopération étroite est assurée à tous les échelons avec les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/10/1968 au 24/04/2007Version en vigueur du 17 octobre 1968 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret 68-893 1968-10-15 art. 1 JORF 17 octobre 1968

    Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en oeuvre les préfets de zone, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret n° 62-207 du 24 février 1962 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/11/1966 au 24/04/2007Version en vigueur du 17 novembre 1966 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret 66-843 1966-11-10 art. 1 JORF 1966-11-17

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer.

    Des décrets pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/01/1965 au 24/04/2007Version en vigueur du 15 janvier 1965 au 24 avril 2007

    Le premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.