Décret n°81-198 du 25 février 1981 relatif à la commission des clauses abusives instituée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services

abrogée depuis le 12/03/1993abrogée depuis le 12 mars 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 1993

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  • Article 1

    Version en vigueur du 04/03/1981 au 12/03/1993Version en vigueur du 04 mars 1981 au 12 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-314 du 10 mars 1993 - art. 5 (Ab) JORF 12 mars 1993

    Le président, le vice-président et les autres membres de la commission des clauses abusives sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation.

    Le vice-président doit être un magistrat de l'ordre judiciaire. Pour les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les membres du Conseil d'Etat, la nomination est faite sur proposition du garde des sceaux ou du ministre de l'intérieur selon le cas.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/03/1981 au 12/03/1993Version en vigueur du 04 mars 1981 au 12 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-314 du 10 mars 1993 - art. 5 (Ab) JORF 12 mars 1993

    Le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie ou son représentant présente à l'occasion de chaque affaire les observations des départements ministériels intéressés. Il informe la commission des suites données à ses recommandations et à ses propositions.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/03/1981 au 12/03/1993Version en vigueur du 04 mars 1981 au 12 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-314 du 10 mars 1993 - art. 5 (Ab) JORF 12 mars 1993

    Le président désigne un ou plusieurs rapporteurs pour l'examen de chaque clause ou groupe de clauses contractuelles. Les rapporteurs peuvent ne pas être membres de la commission des clauses abusives.