Article 1
Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973
Les rôles à exercer.
1.1. Est appelé maître d'ouvrage dans le présent arrêté non seulement la personne morale pour le compte de laquelle sont produits les ouvrages, mais aussi le service, organisme ou agent public désigné pour la conduite de l'opération d'investissement.
1.2. Au stade de la définition des ouvrages, le maître d'ouvrage décide du processus, soit simple, soit composé, selon lequel les ouvrages seront réalisés avec le concours de concepteurs bénéficiaires de contrats leur confiant des missions d'ingénierie et d'architecture.
Le processus de réalisation est dit simple lorsque la responsabilité de la conception et du contrôle d'exécution de l'ensemble des ouvrages est assumée par un seul concepteur, le maître d'oeuvre.
Il est dit composé lorsque cette responsabilité est partagée entre un maître d'oeuvre général et des maîtres d'oeuvre particuliers, le maître d'oeuvre général étant responsable de la conception dite générale et du contrôle d'exécution dit général de l'ensemble des ouvrages tandis que chaque maître d'oeuvre particulier est responsable, sous le contrôle du maître d'oeuvre général, de la conception dite particulière et du contrôle d'exécution de certains des ouvrages.
1.3. Que le processus soit simple ou composé, exerce un rôle de maître de chantier l'entrepreneur ou le concepteur qui est responsable de l'exécution, soit de l'ensemble des ouvrages, soit seulement de certains d'entre eux ; exerce un rôle de spécialiste l'entrepreneur qui est responsable de l'exécution d'un lot technique entrant dans la composition, soit de l'ensemble des ouvrages, soit seulement de certains d'entre eux. L'exercice d'un rôle de maître de chantier par un maître d'oeuvre soumis au décret de référence n'est toutefois possible que si ce dernier est l'auteur du projet des ouvrages.
1.4. Le maître d'ouvrage doit procéder à la distribution des rôles de maître d'oeuvre à des concepteurs soumis ou non au décret de référence, puis à celle des rôles de maître de chantier à des entrepreneurs ou à des concepteurs.
Article 2
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Les groupes et sous-groupes d'ouvrages.2.1. Au stade de la définition des ouvrages, le maître d'ouvrage doit procéder à la partition de l'ensemble des ouvrages à réaliser en groupes d'ouvrages, puis à celle de chaque groupe d'ouvrages en sous-groupes d'ouvrages, conformément aux dispositions ci-après.
2.2. Les groupes d'ouvrages répondent deux à deux à l'une au moins des conditions suivantes :
- donner lieu, dans le cas d'un processus composé, à la désignation de maîtres d'oeuvre particuliers différents ;
- relever, en vertu de l'objet essentiel de leur réalisation, de domaines fonctionnels (infrastructure, bâtiment, industrie, gestion), différents ;
- donner lieu à la passation de commandes de maîtrise d'oeuvre différentes à un même concepteur, sous réserve que la seconde ne soit passée qu'après l'acceptation des études faisant l'objet de la première.
Lorsque l'ensemble des ouvrages à réaliser ne fait pas l'objet d'une partition en groupes d'ouvrages, il constitue lui-même l'unique groupe d'ouvrages de l'ensemble.
2.3. Les sous-groupes d'ouvrages répondent deux à deux à l'une au moins des conditions suivantes :
- donner lieu à la désignation de maîtres de chantier différents ;
- relever, en vertu de la localisation principale de leur exécution, de sites géographiques différents :
- donner lieu à la passation de commandes de maîtrise de chantier différentes à un même entrepreneur ou concepteur, sous réserve que la seconde ne soit passée qu'après la réception des travaux faisant l'objet de la première.
Lorsqu'un groupe d'ouvrages ne fait pas l'objet d'une partition en sous-groupes d'ouvrages, il constitue lui-même l'unique sous-groupe d'ouvrages du groupe.
Article 3
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La consistance des rôles.3.1. Dans le cas d'un processus simple, le maître d'oeuvre, s'il est soumis au décret de référence :
- établit l'avant-projet sommaire de l'ensemble des ouvrages à réaliser ;
- est responsable de l'avant-projet détaillé de chacun des groupes d'ouvrages, qu'il ait ou non établi lui-même cet avant-projet détaillé ;
- est responsable du projet de chacun des sous-groupes d'ouvrages, qu'il ait ou non établi lui-même ce projet ;
- assiste le maître d'ouvrage dans l'attribution, pour chacun des sous-groupes d'ouvrages, soit du rôle de maître de chantier à un entrepreneur, soit des rôles de spécialiste à des entrepreneurs ;
- contrôle l'exécution de chacun des sous-groupes d'ouvrages, en particulier sur le plan du respect de l'avant-projet détaillé et du projet ;
- constitue les dossiers nécessaires à la mise en service des ouvrages.
3.2. Dans le cas d'un processus composé :
Le maître d'oeuvre général, s'il est soumis au décret de référence :
- établit l'avant-projet sommaire de l'ensemble des ouvrages à réaliser ;
- assiste le maître d'ouvrage dans l'attribution de ceux des rôles de maître d'oeuvre particulier qui ne lui ont pas été attribués ;
- contrôle l'exercice de ces rôles, en particulier sur le plan du respect de l'avant-projet sommaire.
Tout maître d'oeuvre particulier, s'il est soumis au décret de référence, et pour les ouvrages de son ressort :
- établit l'avant-projet détaillé de chacun des groupes d'ouvrages ;
- est responsable du projet de chacun des sous-groupes d'ouvrages, qu'il ait ou non établi lui-même ce projet ;
- assiste le maître d'ouvrage dans l'attribution, pour chacun des sous-groupes d'ouvrages, soit du rôle de maître de chantier à un entrepreneur, soit des rôles de spécialiste à des entrepreneurs ;
- contrôle l'exécution de chacun des sous-groupes d'ouvrages, en particulier sur le plan du respect de l'avant-projet détaillé et du projet ;
- constitue les dossiers nécessaires à la mise en service des ouvrages.
3.3. Que le processus soit simple ou composé, les rôles de maître d'oeuvre, de maître d'oeuvre général ou de maître d'oeuvre particulier incluent la coordination qui résulte de la pluralité éventuelle de groupes et sous-groupes d'ouvrages.
3.4. Tout maître de chantier procède à l'ordonnancement des travaux du sous-groupe d'ouvrages de son ressort et assure le pilotage de ces travaux ; tout spécialiste pourvoit aux prestations constituant le lot technique de son ressort, y compris les dessins de façonnage sur chantier et de fabrication en atelier établis sur la base du projet.
Article 4
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Les six catégories de missions complètes.
4.1. Un groupe d'ouvrages peut donner lieu à des missions complètes de six catégories différentes.
L'appartenance d'une mission complète à l'une de ces catégories dépend de l'étendue de la responsabilité que le maître d'ouvrage décide de confier au concepteur pour atteindre les objectifs, décrits dans l'annexe O au présent arrêté, aux diverses étapes de la maîtrise d'oeuvre : conception primaire, éventuellement choix et contrôle des concepteurs dans le cas d'un processus composé, conceptions secondaire et tertiaire, choix et contrôle des entrepreneurs, mise en service des ouvrages.
La responsabilité du concepteur s'étend aux objectifs à atteindre :
- pour les missions de première catégorie, dites de maîtrise d'oeuvre, aux étapes de la conception primaire, de la conception secondaire, de la conception tertiaire, du choix des entrepreneurs, du contrôledes entrepreneurs et de la mise en service des ouvrages ;
- pour les missions de 2e catégorie, dites de maîtrise d'oeuvre générale, aux étapes de la conception primaire, du choix des concepteurs et du contrôledes concepteurs ;
- pour les missions de 3e catégorie, dites de maîtrise d'oeuvre particulière, aux étapes de la conception secondaire, de la conception tertiaire, du choix des entrepreneurs, du contrôledes entrepreneurs et de la mise en service des ouvrages ;
- pour les missions de 4e catégorie, dites de conception, aux étapes de la conception primaire, de la conception secondaire, de la conception tertiaire et du choix des entrepreneurs ;
- pour les missions de 5e catégorie, dites de conception générale, aux étapes de la conception primaire et du choix des concepteurs ;
- pour les missions de 6e catégorie, dites de conception particulière, aux étapes de la conception secondaire, de la conception tertiaire et du choix des entrepreneurs.
La responsabilité ainsi délimitée porte, à chaque étape, sur la totalité des études et contrôles permettant d'atteindre l'objectif assigné au concepteur.
4.2. Les missions de 1re, 2e et 3e catégorie sont les seules permettant d'attribuer aux concepteurs soumis au décret de référence un rôle de maître d'oeuvre, de maître d'oeuvre général ou de maître d'oeuvre particulier.
4.3. Lorsqu'un rôle de maître d'oeuvre particulier a été attribué au maître d'oeuvre général, la mission de ce dernier est, pour les groupes correspondants, de 1re catégorie.
4.4. Les missions de 4e, 5e et 6e catégorie ne peuvent être confiées par les maîtres d'ouvrage aux concepteurs soumis au décret de référence que lorsque le rôle correspondant de maître d'oeuvre a été attribué à un concepteur non soumis au décret de référence.
4.5. Un sous-groupe d'ouvrages ne peut donner lieu qu'à une seule mission de maîtrise de chantier, qui est une mission partielle.
Article 5
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Le contenu des missions normalisées.5.1. Pour chaque sous-groupe d'ouvrages, le contenu d'une mission normalisée est défini par une suite d'éléments de missions eux-mêmes normalisés traduisant l'importance des tâches que le maître d'ouvrage décide de confier au concepteur.
Pour les missions normalisées de 1re et de 4e catégorie, ce contenu peut être avec projet, sans projet ou sans avant-projet détaillé.
Pour les missions normalisées de 3e et de 6e catégorie, ce contenu peut être avec projet ou sans projet.
Un sous-groupe d'ouvrages peut ainsi donner lieu à douze contenus de mission normalisée.
5.2. En annexe I figurent la liste des divers éléments de mission normalisés ainsi que les douze contenus de mission normalisée.
La description des éléments normalisés figure dans celle des annexes 1 A (Infrastructure), 1 B (Bâtiment) et 1 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.
5.3. Le maître d'ouvrage doit fixer dans le marché :
- pour chaque groupe d'ouvrages, la catégorie de la mission normalisée confiée au concepteur ;
- pour chaque sous-groupe d'ouvrages, et en tant que de besoin, le contenu de la mission.
Article 6
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La rémunération des missions normalisées.6.1. Le maître d'ouvrage doit ranger chaque sous-groupe d'ouvrages dans l'une des trois classes de complexité de réalisation, en utilisant à cet effet les indications générales de l'annexe 2 ainsi que les indications particulières figurant dans celle des annexes 2 A (Infrastructure), 2 B (Bâtiment) et 2 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages sur lequel porte la mission.
Le maître d'ouvrage doit fixer en outre, pour chaque sous-groupe d'ouvrages, la valeur du taux de tolérance du coût d'objectif définitif d'après les indications générales de l'annexe 3 ; ce taux doit être compris entre les limites figurant, pour la classe de complexité retenue, dans celle des annexes 3 A (Infrastructure), 3 B (Bâtiment) et 3 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.
6.2. Le marché doit fixer pour chaque sous-groupe d'ouvrages :
- la valeur de la note de complexité ;
- le montant, hors T.V.A., du coût d'objectif définitif et le mois de calendrier où il est réputé établi.
Il doit indiquer en outre la valeur du taux de rémunération, qui résulte de la valeur de la note de complexité et du montant hors T.V.A. du coût d'objectif définitif, ainsi que le produit du coût d'objectif définitif par le taux de rémunération, qui constitue le montant, hors T.V.A., du forfait de rémunération.
La note de complexité doit être comprise entre les limites figurant, pour la classe de complexité retenue, dans l'annexe 2.
Le taux de rémunération doit être lu dans celle des annexes 4 A (Infrastructure), 4 B (Bâtiment) et 4 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.
La rémunération initiale, hors T.V.A., de la mission est la somme des forfaits de rémunération, afférents aux divers sous-groupes.
6.3. Pour chaque sous-groupe d'ouvrages :
- l'écart toléré est le produit du coût d'objectif définitif par son taux de tolérance ; - l'estimation prévisionnelle, hors T.V.A., définie à l'article 4-1 du décret, s'obtient en retranchant du coût d'objectif définitif le forfait de rémunération ;
- le coût constaté, hors T.V.A., à l'achèvement de la mission, des prestations incluses dans l'estimation prévisionnelle est réévalué sur la base des conditions économiques du mois d'établissement du coût d'objectif définitif, puis comparé à cette estimation prévisionnelle ;
- l'écart constaté est la valeur absolue de la différence entre le coût constaté ainsi réévalué et l'estimation prévisionnelle.
Si le montant de cet écart est inférieur ou égal au montant de l'écart toléré, le montant, hors T.V.A., du forfait rectifié est égal au montant du forfait de rémunération.
Si le montant de l'écart constaté est supérieur au montant de l'écart toléré, le montant, hors T.V.A., du forfait rectifié s'obtient par réfaction à partir du montant du forfait de rémunération, le terme correctif correspondant étant le produit, par un taux dit d'incitation, de la différence entre l'écart constaté et l'écart toléré :
- lorsque le coût d'objectif est surestimé, le taux d'incitation est égal au taux de rémunération ;
- lorsque le coût d'objectif est sous-estimé, le taux d'incitation est égal au double du taux de rémunération.
La rémunération finale, hors T.V.A., de la mission est la somme des forfaits rectifiés afférents aux divers sous-groupes.
6.4. Les modalités qui précèdent assurent la rémunération de la coordination en cas de pluralité de groupes et sous-groupes d'ouvrages.
La description et les modalités de rémunération du supplément normalisé de maîtrise de chantier figurent en annexe 5.
6.5. Les éléments normalisés constituent, pour chaque sous-groupe d'ouvrages, les phases techniques d'exécution de la mission ; la valeur des prestations correspondantes s'obtient en multipliant le coût d'objectif du sous-groupe par les taux élémentaires lus dans celle des annexes 6 A (Infrastructure), 6 B (Bâtiment) et 6 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973
Les modalités spéciales de rémunération des missions normalisées avec coût d'objectif provisoire.Lorsque, pour les ouvrages d'un sous-groupe, le marché est conclu sur la base d'un coût d'objectif provisoire, il doit fixer le montant de ce coût, la valeur du taux de tolérance provisoire ainsi que, compte tenu de la valeur de la note de complexité, la valeur du taux de rémunération provisoire et le produit de ce taux par le coût d'objectif provisoire, qui constitue le montant, T.V.A. incluse, du forfait de rémunération provisoire.
Le taux de tolérance provisoire doit être fixé d'après les indications générales de l'annexe 3 ; il doit être compris entre les limites figurant, pour la classe de complexité retenue, dans celle des annexes 3 A (Infrastructure), 3 B (Bâtiment) et 3 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.
Le marché doit fixer également la valeur du taux de tolérance du coût d'objectif définitif ainsi que la date limite avant laquelle devra intervenir l'avenant ou l'ordre de service signé sans réserve par le concepteur, qui substituera le coût d'objectif définitif au coût d'objectif provisoire ; cette date limite ne peut être postérieure à la date de remise du dossier de consultation des entrepreneurs ou du dossier de consultation des concepteurs.
Ledit avenant ou ordre de service remplacera le forfait de rémunération provisoire par un forfait de rémunération déduit du précédent :
- par une minoration, lorsque le coût d'objectif définitif est supérieur au coût d'objectif provisoire ; le montant de cette minoration est le produit, par la moitié du taux de rémunération provisoire, de la différence entre le coût d'objectif définitif et le coût d'objectif provisoire, la minoration ne pouvant toutefois dépasser la moitié du produit du taux de tolérance provisoire par le forfait de rémunération provisoire ;
- par une majoration, lorsque le coût d'objectif définitif est inférieur au coût d'objectif provisoire ; le montant de cette majoration est le produit, par la moitié du taux de rémunération provisoire, de la différence entre le coût d objectif provisoire et le coût d objectif définitif, la majoration ne pouvant toutefois dépasser la moitié du produit du taux de tolérance provisoire par le forfait de rémunération provisoire.
Le calcul du forfait rectifié à partir du forfait de rémunération ainsi calculé devra être effectué comme indiqué à l'article 6.3 ci-dessus en adoptant comme valeur du taux de rémunération le quotient du forfait de rémunération par le coût d'objectif définitif.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973
Le cas particulier des ouvrages prototypes.Un supplément de rémunération est accordé lorsque les ouvrages d'un sous-groupe sont à concevoir dans la perspective de leur reproduction totale dans le cadre d'opérations ultérieures.
Le marché doit fixer alors le nombre des exemplaires envisagés.
Le supplément de rémunération doit être calculé en décomposant le forfait de rémunération en deux forfaits partiels :
- le premier correspond aux éléments normalisés afférents à l'avant-projet détaillé et au projet ;
- le second correspond aux autres éléments normalisés de maîtrise d'oeuvre. Le supplément de rémunération est le produit du premier forfait partiel par un coefficient égal à la différence entre la racine carrée du nombre des exemplaires envisagés et l'unité.
Lorsqu'il s'agit d'une reproduction partielle, les dispositions qui précèdent s'appliquent aux seules parties répétables du sous-groupe d'ouvrages.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973
Le cas particulier de la reproduction d'ouvrages.Lorsque les ouvrages d'un sous-groupe sont à réaliser en reproduisant totalement ou partiellement un ouvrage déjà réalisé dans le cadre d'une opération antérieure, les missions normalisées correspondantes ne doivent pas comporter, soit en totalité, soit pour les seules parties répétées, les éléments normalisés de maîtrise d'oeuvre afférents à l'avant-projet détaillé et au projet.
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 29 juin 1973 définissant les modalités d'application, aux opérations d'investissement, du décret 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1973
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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;
Après avis de la commission centrale des marchés,
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, JACQUES CALVET.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet, PIERRE CAZEJUST.
Le ministre de l'aménagement du territoire de l'équipement, du logement et du tourisme.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, MAURCIE ULRICH.
Le ministre des affaires culturelles, MAURICE DRUON.
Le ministre du développement industriel et scientifique Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, BERNARD RAULINE.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, PIERRE MANIERE.