Arrêté du 3 avril 1980 relatif aux certificats de limitation des nuisances destinés aux avions à hélices de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5700 kg.

abrogée depuis le 09/04/1987abrogée depuis le 09 avril 1987

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 1987

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    • Article 1

      Version en vigueur du 15/05/1980 au 09/04/1987Version en vigueur du 15 mai 1980 au 09 avril 1987

      Abrogé par Arrêté du 19 février 1987 - art. 7 (V)

      Doit être muni d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer délivré conformément à l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile et des textes pris en application de celui-ci, tout avion à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5700 kg qui appartient à l'une des catégories suivantes :

      1° Avion dont la demande de certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1975 ou à une date ultérieure ;

      2° Avion pour lequel le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré postérieurement au 1er janvier 1980 à moins que l'avion n'ait volé avant cette dernière date.

      Les avions conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies et provisoirement les avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef ou d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ne sont pas soumis à l'obligation de posséder un certificat de limitation de nuisances, un certificat spécial ou un laissez-passer.

    • Article 2

      Version en vigueur du 15/05/1980 au 09/04/1987Version en vigueur du 15 mai 1980 au 09 avril 1987

      Abrogé par Arrêté du 19 février 1987 - art. 7 (V)

      Les conditions techniques de délivrance du certificat de limitation de nuisances sont fondées sur celles figurant dans les première et deuxième parties de l'annexe 16, amendement 4, à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.

      Toutefois, en ce qui concerne les procédures d'essais en vol, la puissance utilisée sera la puissance maximale d'utilisation normale au lieu de la puissance maximale continue.

    • Article 3

      Version en vigueur du 15/05/1980 au 09/04/1987Version en vigueur du 15 mai 1980 au 09 avril 1987

      Abrogé par Arrêté du 19 février 1987 - art. 7 (V)

      Un certificat de type de limitation de nuisances ne peut être délivré que si le niveau maximal de bruit du type d'avion, déterminé conformément à l'article 2 ci-dessus, ne dépasse pas les niveaux suivants au point de référence : 68 dB (A) pour les avions dont la masse ne dépasse pas 600 kg, cette limite variant linéairement avec la masse à partir de ce point jusqu'à la masse de 1500 kg, la limite devenant constante à 80 dB (A) jusqu'à la masse de 5700 kg.

    • Article 4

      Version en vigueur du 15/05/1980 au 09/04/1987Version en vigueur du 15 mai 1980 au 09 avril 1987

      Abrogé par Arrêté du 19 février 1987 - art. 7 (V)

      Le point de référence est un point pris au sol, à la verticale de l'avion volant en palier à une hauteur de 300 mètres avec la puissance maximale d'utilisation normale et dans les conditions définies dans l'annexe 16, amendement 4, à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.

    • Article 5

      Version en vigueur du 15/05/1980 au 09/04/1987Version en vigueur du 15 mai 1980 au 09 avril 1987

      Abrogé par Arrêté du 19 février 1987 - art. 7 (V)

      L'arrêté du 30 octobre 1979 relatif aux certificats de limitation de nuisances destinés aux avions dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5700 kg est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/05/1980 au 09/04/1987Version en vigueur du 15 mai 1980 au 09 avril 1987

    Abrogé par Arrêté du 19 février 1987 - art. 7 (V)

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.