Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER, A LAME DE SCIE CIRCULAIRE, DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES, AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES.

abrogée depuis le 01/01/1993abrogée depuis le 01 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

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Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-3, L. 233-5 et R. 233-83 ; Vu le décret n° 80-544 du 15 juillet 1980 relatif aux règles générales d'hygiène et de sécurité applicables à certaines machines et à certains appareils utilisés pour le travail de matériaux et de produits ; Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les prescriptions du présent décret sont applicables aux machines à scier neuves, à une ou plusieurs lames de scie circulaire, destinées au travail du bois, du liège et autres matières similaires, ainsi qu'aux protecteurs construits pour ces machines.

      Ces prescriptions sont également applicables aux machines usagées, définies au premier alinéa ci-dessus, mises en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.

      Sont toutefois exclues du champ d'application du présent décret les machines à scier portatives à main non adaptées en poste fixe.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par les articles R. 233-85 à R. 233-93 (alinéas 1 à 4) et R. 233-94 à R. 233-105 du code du travail sont applicables aux machines et protecteurs définis à l'article 1er ci-dessus.

      Il en est de même en ce qui concerne les règles générales d'hygiène et de sécurité prévues par les articles 2 à 13 du décret du 15 juillet 1980 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les machines à scier mentionnées à l'article 1er du présent décret doivent, afin d'éviter le risque de rejet, être munies d'un couteau diviseur au moins ou, à défaut, d'un dispositif assurant des conditions de sécurité équivalentes.

      Le couteau diviseur doit être situé à l'arrière de la lame de scie et dans le même plan que celle-ci. Il doit être de construction robuste et être fixé solidement sur la machine. Sa forme et ses dimensions doivent être appropriées aux caractéristiques des lames de scie pour lesquelles il est construit.

      Une machine à scier peut toutefois ne pas être équipée du couteau diviseur ou du dispositif prévus au premier alinéa ci-dessus dans le cas où il est reconnu que la machine ne peut pas être utilisée dans des conditions entraînant un risque de rejet.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les lames de scie circulaire doivent être fixées sur l'arbre de transmission de manière efficace ; à cet effet, elles doivent notamment être maintenues par des flasques ou des bagues de forme et de dimensions appropriées.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Il doit être prévu, en tant que de besoin, des dispositifs destinés à assurer le maintien des pièces en cours de travail.

      Lorsque des organes presseurs automatiques sont utilisés à cet effet, et notamment des vérins pneumatiques ou hydrauliques, ceux-ci doivent être construits, installés ou munis de dispositifs de protection de façon à empêcher l'écrasement et le coinçage des mains des opérateurs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Indépendamment des dispositions prévues par les articles 2 à 6 du présent décret, les machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible doivent répondre aux prescriptions complémentaires des articles 8 à 12 ci-après.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Sans préjudice des règles de l'article 5 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, l'accès à la partie de lame située au-dessus de la table et non utilisée pour le sciage doit être empêché par un protecteur conçu et réalisé de manière à satisfaire aux conditions suivantes :

      1. Le protecteur doit être facilement réglable à la hauteur des pièces à scier, automatiquement ou en une seule opération, sans nécessiter d'outillage ;

      2. Il doit pouvoir interdire l'accès involontaire aux dents de la lame en dehors des périodes de sciage ;

      3. Il doit pouvoir assurer la protection dans tous les cas, y compris en cas d'inclinaison de la lame de scie ;

      4. Son démontage ne doit pas être nécessaire pour changer la lame de scie ;

      5. Les matériaux utilisés pour la construction du protecteur doivent être choisis en vue de retenir les pastilles de carbure métallique des lames de scie qui viendraient à être éjectées ;

      6. Le plan de coupe de la lame de scie doit être matérialisé d'une façon durable sur l'avant du protecteur.

      En outre, toutes dispositions utiles doivent être prises par construction pour éviter que le protecteur ne puisse entrer en contact avec les dents de la lame.

      Le protecteur et sa fixation éventuelle sur la table ne doivent pas s'opposer au déplacement de la pièce en cours de sciage.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les tables de sciage doivent être conçues et construites de manière à ne pas gêner le déplacement des pièces à scier et à assurer leur stabilité en cours de sciage.

      Les dimensions de la lumière assurant le passage de la lame dans la table ou dans la plaque intercalaire ne doivent pas permettre de monter une lame d'un diamètre supérieur au maximum indiqué sur la machine conformément aux dispositions de l'article 35 du présent décret.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Le guide-pièces doit être de construction robuste et être réglable parallèlement au plan de la lame.

      Un dispositif doit permettre de fixer solidement le guide-pièces sur la table, à la distance désirée de la lame, en une seule opération et sans nécessiter l'emploi d'outil.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les machines prévues pour être équipées d'un entraîneur amovible des pièces à scier doivent être munies d'un système réalisé de façon telle que l'arrêt de la machine engendre automatiquement l'arrêt de l'entraîneur.

      L'entraîneur amovible doit être pourvu d'un organe d'arrêt permettant d'interrompre à tout moment l'entraînement des pièces à scier.

      En outre, l'entraîneur ne doit pas amoindrir l'efficacité de la protection réalisée sur la machine et, en particulier, celle du protecteur empêchant l'accès à la partie de lame non utilisée pour le sciage.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Indépendamment des dispositions prévues par les articles 2 à 6 du présent décret, les machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table chevalet ou à chariot à mouvement alternatif et à déplacement manuel ou mécanisé doivent répondre aux prescriptions complémentaires des articles 14 à 18 ci-après.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les tables et chariots mobiles des machines doivent être conçus, construits ou équipés de manière à ne pas basculer et de façon à interdire tout contact avec les dents de la lame, notamment en fin de course.

      Ils doivent pouvoir être manoeuvrés sans nécessiter d'efforts importants des opérateurs.

      Ils doivent être équipés de poignées correctement calculées et disposées de façon à éviter tout risque de coinçage des mains contre les éléments fixes de la machine.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les machines utilisables ou transformables en machines à scier à table fixe doivent répondre aux prescriptions des articles 8 à 12 du présent décret.

      Le démontage des protecteurs ne doit pas être nécessaire pour effectuer la transformation.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les machines à scier construites pour le sciage des bûches doivent, en outre, satisfaire aux règles complémentaires suivantes :

      1. Les machines doivent être munies d'un porte-bûches comportant une griffe de serrage efficace et appropriée, afin d'éviter tout mouvement accidentel de la bûche en cours de sciage ; à défaut, elles doivent être équipées d'un dispositif assurant des conditions de sécurité équivalentes.

      2. Les chariots et tables doivent être conçus et commandés de façon telle que l'opérateur ne puisse entrer en contact avec la lame, notamment en cas de déplacement fortuit de la bûche et en fin de sciage.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les machines à scier à chariot mobile à déplacement mécanisé, notamment les machines construites pour le débit des grumes, doivent, en outre, satisfaire aux règles complémentaires suivantes :

      1. L'accès aux dents des lames doit être rendu impossible pendant le chargement et le déchargement des pièces de bois.

      2. Tout déplacement fortuit des pièces à scier en cours de sciage doit être empêché par un dispositif efficace.

      3. Le déplacement mécanisé des chariots ou des tables doit être assuré par un organe de commande nécessitant l'action maintenue de l'opérateur pendant toute la durée du sciage et du retour du chariot ou de la table en position initiale ; dès que l'action de l'opérateur sur l'organe de commande cesse, le chariot ou la table doit s'arrêter rapidement en n'importe quel point de sa course.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Afin d'empêcher l'accès à la partie de lame non utilisée pour le sciage, les machines doivent comporter des protecteurs conformes aux règles prescrites par l'article 8 du présent décret, à moins que les parties fixes des machines ne permettent d'assurer une sécurité équivalente.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Indépendamment des dispositions prévues par les articles 2 à 6 du présent décret, les machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement des pièces à scier doivent répondre aux prescriptions complémentaires des articles 20 à 22 ci-après.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Lorsque, en vue d'éviter le risque de rejet du bois, les machines sont pourvues de dispositifs autres que des couteaux diviseurs, ces dispositifs doivent être conçus de telle façon qu'ils assurent leur fonction dans tous les cas, y compris lors d'une interruption accidentelle de l'alimentation en énergie.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Le dispositif d'entraînement des pièces doit disposer d'un organe de commande séparé en vue de permettre notamment d'interrompre l'entraînement sans arrêter nécessairement la rotation des lames.

      L'entraînement des pièces de bois doit être automatiquement interrompu en cas d'arrêt des lames de scie.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Indépendamment des dispositions prévues par les articles 2 à 6 du présent décret, les machines à scier, à outil mobile en cours de travail à déplacement manuel, doivent répondre aux prescriptions complémentaires des articles 24 à 26 ci-après.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      La lame doit être inaccessible lorsque l'élément mobile comprenant la lame est en position de repos.

      Dans le cas où, en cours de travail, la lame n'est pas rendue inaccessible par les parties fixes de la machine, la protection doit être réalisée par un dispositif répondant aux dispositions de l'article 5 du décret du 15 juillet 1980 susvisé. Ce dispositif doit être réglable manuellement en une seule opération ou automatiquement en fonction des dimensions des pièces à scier.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      L'élément mobile comprenant la lame est conçu, construit et commandé de telle façon que, pour son déplacement, l'opérateur n'ait pas à fournir d'efforts importants et ne soit pas contraint d'adopter une position de travail incommode ou amenant des risques de déséquilibre.

      Le placement maximal de la lame ne doit pas dépasser les limites de la table.

      Lorsque la machine est fournie sans table, notamment en vue d'être incorporée dans une installation complexe, les mesures à prendre pour obtenir une sécurité équivalente à celle prévue au deuxième alinéa ci-dessus doivent être précisées dans la notice d'instructions de la machine.

      L'élément mobile doit être pourvu de poignées calculées et disposées de manière à faciliter son déplacement et éloigner les mains de l'opérateur des zones dangereuses.

      Les organes de service permettant d'assurer la mise en route et l'arrêt doivent être disposés à proximité des organes de manoeuvre de l'élément mobile.

      Le retour en position de départ de l'élément mobile doit s'effectuer automatiquement, à moins que ce retour automatique puisse lui-même engendrer des risques supplémentaires.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Indépendamment des dispositions prévues par les articles 2 à 6 du présent décret, les machines à scier à outil mobile en cours de travail à déplacement mécanisé doivent répondre aux prescriptions complémentaires des articles 28 à 31 ci-après.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Le poste de commande est conçu et installé de façon telle que l'opérateur ait une vision suffisante de l'ensemble de la machine et des zones les plus dangereuses.

      L'opérateur ne doit pas avoir la possibilité d'atteindre pendant le travail la trajectoire de la lame depuis le poste de commande.

      Lorsque la conception de la machine nécessite la présence de plusieurs opérateurs, toutes dispositions utiles doivent être prises par construction pour empêcher l'accès de ces opérateurs aux zones dangereuses.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Le dispositif d'arrêt doit provoquer l'arrêt de l'élément mobile rapidement en n'importe quel point de sa course ainsi que son retour en position de repos, à moins que ce retour puisse lui-même engendrer des risques supplémentaires.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les protecteurs neufs destinés à équiper des machines à scier usagées ou en service appartenant à l'une des catégories définies aux articles 7 et 13 ci-dessus doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 8 du présent décret et être fournis avec un poussoir à main pour fin de passe.

      Le nom du constructeur et l'année de fabrication doivent être inscrits de manière durable et clairement lisible sur le protecteur.

      En outre, chaque exemplaire de protecteur doit être accompagné d'une notice d'instructions, établie par le constructeur ou l'importateur, précisant les conditions de son montage, de son réglage, de son mode d'emploi et de son entretien. Cette notice doit également comprendre les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.

      Les notices d'instructions prévues à l'alinéa précédent, ainsi que les notices commerciales, doivent indiquer, de façon explicite, les catégories de machines à scier auxquelles est destiné le protecteur.

      Tous ces documents et inscriptions doivent être rédigés en français.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-105 du code du travail, la notice d'instructions relative à la machine doit également préciser les conditions de montage, de réglage, d'emploi et d'entretien des protecteurs et comporter les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Chaque machine doit porter sur son bâti les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :

      Nom du constructeur ;

      Année de fabrication ;

      Immatriculation, ainsi que les indications ci-après :

      Diamètre maximal des lames utilisables ;

      Vitesse de rotation en fonction des caractéristiques des différentes lames utilisables.

      Le sens de rotation des lames doit, en outre, être indiqué à proximité de l'arbre porte-outil, sur une partie fixe de la machine.

      Toutes ces indications doivent être inscrites en français de manière durable et clairement lisible.

    • Article 36

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les précisions techniques concernant les conditions d'hygiène et de sécurité fixées par le présent décret sont déterminées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

    • Article 37

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des machines neuves définies à l'article 1er et des protecteurs mentionnés à l'article 33, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux prescriptions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.

    • Article 38

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du neuvième mois suivant la publication au Journal officiel de la République française.

      Jusqu'à cette date, les dispositions des articles D. 233-1 (alinéas 1er (3°), 2 et 3), D. 233-2 et D. 233-4 à D. 233-8 du code du travail demeurent applicables aux scies circulaires neuves pour le travail du bois et des matières similaires et aux protecteurs construits pour ces machines.

LE PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, JEAN MATTEOLI.

LE MINISTRE DU BUDGET, MAURICE PAPON.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PIERRE MEHAIGNERIE.

*Nota : Décret 92-767 du 29 juillet 1992 art. 5 II : les règles techniques et les procédures de certification de conformité restent applicables aux équipements de travail et moyens de protection qu'ils visent.