Arrêté du 3 novembre 1976 fixant le régime des indemnités de stage allouées aux agents des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat participant aux sessions de perfectionnement organisés par le centre d'études supérieures de sécurité sociale

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1976

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Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre du travail,

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 61-22 du 11 janvier 1961 relatif au centre d'études supérieures de sécurité sociale, et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment les articles 5 et 6 ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1971 modifié fixant les taux de base des indemnités de stage allouées aux personnels civils et militaires sur le territoire métropolitain de la France.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1976Version en vigueur depuis le 01 septembre 1976

    Les agents des organismes de sécurité sociale ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à participer aux sessions de perfectionnement organisées par le centre d'études supérieures de sécurité sociale reçoivent, lorsque le stage s'effectue hors de la commune où ils exercent normalement leurs fonctions, des indemnités journalières de stage dans les conditions précisées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1976Version en vigueur depuis le 01 septembre 1976

    Les indemnités journalières sont versées conformément aux indications qui suivent, en retenant la définition d'agents mariés donnée à l'article 5 du décret du 10 août 1966 susvisé :

    Premier cas - Stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :

    Qualité :

    Agents mariés

    Huit premiers jours :

    2 taux de base

    Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

    1 taux de base.

    Qualité :

    Autres agents

    Huit premiers jours :

    1 taux de base

    Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

    Néant.

    Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.

    Deuxième cas - Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :

    Qualité :

    Agents mariés

    Huit premiers jours :

    3 taux de base

    Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

    2 taux de base.

    Qualité :

    Autres agents

    Huit premiers jours :

    2 taux de base

    Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

    1 taux de base.

    Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.

    Troisième cas - Stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :

    Qualité :

    Agents mariés

    Huit premiers jours :

    3 taux de base

    Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

    2 taux de base.

    Qualité :

    Autres agents

    Huit premiers jours :

    2 taux de base

    Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

    1 taux de base.

    Quatrième cas - Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :

    Qualité :

    Agents mariés

    Huit premiers jours :

    4 taux de base

    Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

    3 taux de base.

    Qualité :

    Autres agents

    Huit premiers jours :

    3 taux de base

    Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

    2 taux de base.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1976Version en vigueur depuis le 01 septembre 1976

    Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2, les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1976Version en vigueur depuis le 01 septembre 1976

    Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 10 août 1966 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/1976Version en vigueur depuis le 01 septembre 1976

    Pour l'application du présent arrêté, les agents des organismes de sécurité sociale sont classés comme suit dans les groupes définis par le décret du 10 août 1966 susvisé :

    Agents de direction, agents comptables, praticiens conseils et ingénieurs conseils, dans le groupe I ;

    Agents des cadres, dans le groupe II.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/1976Version en vigueur depuis le 01 septembre 1976

    Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux agents des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat qui sont indemnisés par l'organisme ou l'administration dont ils relèvent des frais exposés à l'occasion de leur participation aux sessions de perfectionnement organisées par le centre.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1976Version en vigueur depuis le 01 septembre 1976

    Le directeur du centre d'études supérieures de sécurité sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet au 1er septembre 1976 et sera publié au Journal officiel de la République française.