Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE.

abrogée depuis le 01/01/1993abrogée depuis le 01 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail et de la participation et du ministre de l'agriculture, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-3, L. 233-5 et les articles R. 233-49, R. 233-52 à 55, R. 233-59 à 67, R. 233-71 à 77 et R. 233-83 à R. 233-107 ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/03/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 mars 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les prescriptions du présent décret sont applicables :

      1° Aux scies à chaîne portatives à moteur thermique neuves destinées au travail du bois, du liège et des matières de résistance similaire, ci-après désignées sous la dénomination "Scies à chaîne".

      2° Aux scies à chaîne usagées, définies au premier alinéa ci-dessus mises en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/03/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 mars 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les scies à chaîne doivent satisfaire aux règles d'hygiène et de sécurité prévues aux articles R. 233-85, 88, 89, 92 (1er alinéa), 101 et 105 du code du travail.

      Les mentions prévues à l'article R. 233-106 dudit code, sont portées dans les conditions prévues à cet article, soit sur la plaque mentionnée à l'article R. 233-63, soit sur le bâti de la machine.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/03/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 mars 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les scies à chaîne doivent être compactes, présenter une surface lisse, sans saillie inutile, être munies de deux poignées à surface non glissante permettant le port de gants, et être équilibrées de manière à être utilisables de façon sûre et commode dans les différentes positions de travail.

      Les systèmes de fermeture des réservoirs de carburant seront conçus et construits de façon à prévenir toute fuite dans les différentes positions de travail.

      Un étui protecteur de lame doit éviter le contact accidentel avec la lame et toute détérioration de celle-ci pendant le transport.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/03/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 mars 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les scies à chaîne doivent être conçues et construites de manière à assurer la protection de la main tenant la poignée avant contre toute possibilité de contact avec la chaîne en mouvement ou, à défaut, être munies d'un dispositif assurant la même protection.

      La partie inférieure de la poignée arrière doit être conçue de telle sorte qu'elle assure la protection de la main en cas de rupture de la chaîne.

      La scie doit être équipée d'un dispositif placé sous la scie aussi loin vers l'avant du carter que possible, destiné à restreindre autant que possible l'effet du fouet de la chaîne si celle-ci vient à se rompre.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/03/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 mars 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les scies à chaîne doivent être équipées d'un système d'accélération à double commande successive destiné à empêcher toute mise en mouvement accidentelle de la chaîne et à obtenir que celle-ci cesse d'être entraînée et arrête son mouvement le plus rapidement possible dès l'instant où l'opérateur relâche son action sur la commande d'accélération.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/03/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 mars 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les scies à chaîne seront conçues, construites et équipées de façon à empêcher autant que possible le phénomène de rebond. Les chaînes doivent être également conçues pour éviter ce phénomène. Lorsque celui-ci est susceptible de se produire, un dispositif permettant l'arrêt automatique d'urgence de la chaîne doit être prévu, afin que la chaîne en mouvement ne puisse atteindre le corps de l'opérateur.

      Le dispositif prévu à l'article 5, 1er alinéa, peut servir de dispositif de commande de l'arrêt d'urgence.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/09/1987 au 01/01/1993Version en vigueur du 19 septembre 1987 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les scies à chaîne doivent être conçues, construites et équipées dans des conditions telles que le niveau sonore des bruits émis, mesuré au niveau des oreilles de l'opérateur, soit compatible avec la santé des travailleurs.

      Le niveau sonore ne doit pas dépasser 85 dB (A) lorsque le moteur de la scie est au ralenti.

      Pour les autres régimes d'utilisation, le niveau sonore ne doit pas s'élever, par rapport au niveau limite au ralenti, de plus des valeurs suivantes :

      1° Pour les scies de cylindrée inférieure ou égale à 40 centimètres cubes :

      15 dB (A) lorsque le moteur est à plein régime, c'est-à-dire à pleine charge à la vitesse correspondant à sa puissance maximale ;

      17 dB (A) lorsque le moteur est emballé, c'est-à-dire à pleine accélération à vide à une vitesse égale à 133 p. 100 de la vitesse correspondant à sa puissance maximale ou à sa vitesse maximale à vide ;

      2° Pour les scies de cylindrée supérieure à 40 centimètres cubes et inférieure ou égale à 80 centimètres cubes :

      18 dB (A) lorsque le moteur est à plein régime ;

      20 dB (A) lorsque le moteur est emballé ;

      3° Pour les scies de cylindrée supérieure à 80 centimètres cubes :

      20 dB (A) lorsque le moteur est à plein régime.

      Le niveau sonore des bruits émis, mesuré dans les conditions fixées ci-dessus, ainsi qu'une mention rappelant l'obligation du port d'une protection individuelle de l'ouïe doivent être inscrits sur la machine de façon claire et durable.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/03/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 mars 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les scies à chaîne doivent être conçues de manière à éviter les vibrations ou, à défaut, être munies de dispositifs anti-vibratoires.

      L'accélération équivalente mesurée lors des essais ne devra pas dépasser 15 m/s2.

      Les systèmes employés seront conçus ou installés de telle sorte que la rupture d'un ou de plusieurs éléments du système ne risque pas d'occasionner une perte de contrôle de la scie.

LE PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PIERRE MEHAIGNERIE.

LE MINISTRE DU BUDGET, MAURICE PAPON.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, JEAN MATTEOLI.

*Nota : Décret 92-767 du 29 juillet 1992 art. 5 II : les règles techniques et les procédures de certification de conformité restent applicables aux équipements de travail et moyens de protection qu'ils visent.