Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES, AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES.

abrogée depuis le 01/01/1993abrogée depuis le 01 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

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Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-3, L. 233-5 et R. 233-83 :

Vu le décret n° 80-544 du 15 juillet 1980 relatif aux règles générales d'hygiène et de sécurité applicables à certaines machines et à certains appareils utilisés pour le travail de matériaux et produits ; Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les prescriptions du présent décret sont applicables aux machines à dégauchir neuves pour le travail sur une face du bois, du liège et autres matières similaires, dites dégauchisseuses fixes en travail avec porte-outils horizontal, ainsi qu'aux protecteurs construits pour ces machines.

      Sont incluses dans le champ d'application du présent décret, les machines définies à l'alinéa précédent et qui comportent un arbre porte-outils vertical incorporé dans le guide-pièces.

      Ces prescriptions sont également applicables aux machines usagées, définies au premier alinéa ci-dessus, mises en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par les articles R. 233-85 à R. 233-93 (alinéas 1 à 4) et R. 233-94 à R. 233-105 du code du travail sont applicables aux machines et protecteurs définis à l'article 1er ci-dessus.

      Il en est de même en ce qui concerne les règles générales d'hygiène et de sécurité prévues par les articles 2 à 12 du décret du 15 juillet 1980 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      La forme et la disposition du bâti de la machine ne doivent pas constituer une gêne pour les déplacements autour de celle-ci.

      Aucun élément de la machine ou des dispositifs de toute nature installés sur celle-ci, en particulier le guide-pièces, ne doit déborder dangereusement.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Chacune des deux tables, placées de part et d'autre de l'arbre porte-outils, doit avoir une planéité et une longueur appropriées aux travaux couramment effectués sur la machine.

      Les tables doivent être conçues et construites de façon à ne pas gêner le déplacement des pièces et de manière à assurer leur stabilité en cours de travail.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les tables doivent comporter sur toute leur largeur, de part et d'autre de l'arbre porte-outils et parallèlement à celui-ci, des lèvres réalisées en acier ou en un autre matériau tel qu'elles ne puissent subir de déformation ou de détérioration, notamment par écaillage, en cours de travail.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      La machine doit être pourvue d'un guide-pièces ; ce dernier doit pouvoir être fixé de façon rigide sur la machine pendant les opérations d'usinage.

      Le guide-pièces doit être de construction robuste et être réglable transversalement.

      La possibilité de recul du guide-pièces doit être telle que le remplacement des lames ne nécessite pas son démontage.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      L'arbre porte-outils doit être cylindrique à section circulaire. Il doit être réalisé en un matériau présentant une résistance suffisante et être calculé en fonction du nombre et des dimensions des lames utilisées.

      L'arbre porte-outils, qu'il soit muni ou non de ses accessoires, doit être équilibré dynamiquement de façon telle que le balourd résiduel ne puisse engendrer des vibrations pouvant avoir des conséquences dangereuses.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les lames doivent être réalisées dans un matériau de résistance suffisante.

      La fixation des lames doit être assurée solidement, de façon que leur éjection soit rendue impossible, soit par des coins de blocage monoblocs, soit par un dispositif assurant des conditions de sécurité équivalentes.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      L'accès à la partie de l'arbre porte-outils située à l'arrière du guide-pièces doit être empêché par un dispositif protecteur de construction robuste, solidaire du guide-pièces et se déplaçant avec celui-ci.

      Ce dispositif doit être conçu et disposé de manière telle qu'il ne puisse entrer en contact avec les lames et qu'il ne puisse s'opposer à l'inclinaison éventuelle du guide-pièces.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      La machine doit être munie d'un protecteur destiné à couvrir la partie de l'arbre porte-outils située à l'avant du guide-pièces.

      Le protecteur prévu à l'alinéa précédent doit être conçu, construit et disposé de manière à satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Il doit être utilisable quelle que soit la nature des opérations d'usinage pouvant être effectuées sur la machine ;

      2° Sa forme et ses dimensions doivent être telles qu'il ne puisse occasionner une gêne importante pour l'opérateur pendant son utilisation ;

      3° Il doit être réalisé avec des matériaux de résistance suffisante et aptes à éviter tout risque d'éclatement en cas de contact accidentel avec les lames ;

      4° Il doit pouvoir s'effacer et permettre facilement le changement et le réglage des lames sans nécessiter son démontage ; cet effacement ne doit pas entraîner de déformation ou de détérioration de ses organes.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Il peut être satisfait aux prescriptions du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus par l'adaptation sur la machine d'un entraîneur mécanisé des pièces, sous réserve que celui-ci empêche complètement l'accès aux lames et soit fixé à demeure sur la machine.

      L'entraîneur doit être pourvu d'un organe d'arrêt permettant d'interrompre à tout moment l'entraînement des pièces à travailler.

      En outre, la machine doit être munie d'un système réalisé de façon telle que l'arrêt de l'arbre porte-outils engendre automatiquement l'arrêt de l'entraîneur.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Lorsqu'elles sont équipées d'un arbre porte-outils vertical incorporé dans le guide-pièces, les machines à dégauchir sur une face doivent répondre aux prescriptions complémentaires ci-après :

      1° L'arbre porte-outils vertical doit satisfaire aux dispositions des articles 8 et 9 du présent décret ;

      2° Un dispositif doit permettre de ne dégager que la partie des outils nécessaire au travail et doit recouvrir automatiquement ceux-ci après le passage de la pièce.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Par exception aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les machines à dégauchir sur une face dont la largeur utile est inférieure à 150 mm peuvent comporter une table de sortie fixe, son plan étant confondu avec le plan de tangence du cylindre de coupe, ainsi qu'un guide-pièces non réglable.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      La réalisation de fraisages telles que des feuillures, en utilisant partiellement les lames de la dégauchisseuse à l'extrémité de l'arbre porte-outils, doit être rendue impossible par la conception de la table d'entrée ou par tout autre moyen.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Lorsque la dégauchisseuse est montée sur un bloc-moteur indépendant, notamment en cas d'adaptation à une perceuse portative, l'ensemble ainsi constitué doit comporter des moyens de fixation tels que sa stabilité soit parfaitement assurée pendant le travail.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les protecteurs neufs destinés à équiper des machines à dégauchir sur une face, usagées ou en service, doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 12 du présent décret.

      Le nom du constructeur et l'année de fabrication doivent être inscrits de manière durable et clairement lisible sur le protecteur.

      En outre, chaque exemplaire du protecteur doit être accompagné d'une notice d'instructions, établie par le constructeur ou l'importateur, précisant les conditions de son montage, de son réglage, de son mode d'emploi et de son entretien. Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.

      Les notices d'instructions prévues à l'alinéa précédent, ainsi que les notices commerciales, doivent indiquer, de façon explicite, les catégories de machines à dégauchir auxquelles est destiné le protecteur.

      Tous ces documents et inscriptions doivent être rédigés en français.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-105 du code du travail, la notice d'instructions relative à la machine doit :

      1° Indiquer la hauteur minimale des lames dans l'arbre porte-outils et la saillie maximale autorisée des lames par rapport à l'arbre ;

      2° Préciser les conditions de montage, de réglage, d'emploi et d'entretien du protecteur ;

      3° Comporter les plans et schémas nécessaires pour procéder aux opérations mentionnées au 2° ci-dessus.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Chaque machine doit comporter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :

      Nom du constructeur ;

      Année de fabrication ;

      Immatriculation, ainsi que les indications ci-après :

      Longueur utile de l'arbre porte-outils en millimètres ;

      Vitesse maximum de l'arbre porte-outils en tours par minute.

      Ces indications doivent être inscrites en français de manière durable et clairement lisible sur le bâti de la machine.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les précisions techniques concernant les conditions d'hygiène et de sécurité fixées par le présent décret sont déterminées en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des machines neuves définies à l'article 1er et des protecteurs mentionnés à l'article 18, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux prescriptions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/11/1981 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1981 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

      Jusqu'à cette date, les dispositions des articles D. 233-1 (alinéas 1er (3°), 2 et 3), D. 233-2 et D. 233-4 à D. 233-8 du code du travail demeurent applicables aux dégauchisseuses neuves à porte-outils rotatifs pour le travail du bois et des matières similaires et aux protecteurs construits pour ces machines.

LE PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, JEAN MATTEOLI.

LE MINISTRE DU BUDGET, MAURICE PAPON.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PIERRE MEHAIGNERIE.

*Nota : Décret 92-767 du 29 juillet 1992 art. 5 II : les règles techniques et les procédures de certification de conformité restent applicables aux équipements de travail et moyens de protection qu'ils visent.