Décret n°85-636 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activité qui sont représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 13 mars 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/06/1985Version en vigueur depuis le 26 juin 1985

    Un arrêté du ministre chargé des transports fixe chaque année, après avis du Conseil national des transports, le montant des cotisations des entreprises appartenant aux secteurs d'activité représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports de façon que leur participation aux frais de fonctionnement de ces organismes atteigne les pourcentages ci-après :

    1° Pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), 27,1 p. 100 ;

    2° Pour les lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques, exploitées par les entreprises de transports publics de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens, 1 p. 100.

    La cotisation est fixée pour chaque entreprise à raison des recettes globales de toute nature de l'avant-dernier exercice ;

    3° Pour les entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens, 9,9 p. 100.

    La cotisation est due pour chaque véhicule existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies ;

    4° Pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, 56,6 p. 100.

    La contribution des entreprises est constituée :

    a) Par une cotisation forfaitaire par inscription figurant au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies.

    Chaque entreprise versera cette cotisation forfaitaire pour l'inscription dans le département de son siège et pour chacun des établissements ou centres d'exploitation qui donnent lieu à une inscription dans d'autres départements ;

    b) Par une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies.

    Cette cotisation unitaire pourra être fixée à des taux différents suivant la catégorie, la classe ou la zone d'activité couvertes.

    Le montant de la cotisation unitaire pourra être réduit, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports, pour les entreprises qui adhèrent à l'un des groupements professionnels routiers ou à l'organisation professionnelle de loueurs de véhicules pour le transport routier de marchandises qui participent à l'application de la réglementation des transports. La réduction sera déterminée en tenant compte des cotisations versées à ces organisations ;

    5° Pour les entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transports de marchandises, 4,15 p. 100.

    La contribution est constituée par une cotisation par entreprise à laquelle s'ajoutera une cotisation complémentaire par établissement en sus du siège principal.

    Ces cotisations seront fonction de la structure de l'entreprise au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies ;

    6° Pour les entreprises de transport public de navigation intérieure, 0,4 p. 100.

    La cotisation est due pour chaque transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps ou au tonnage ;

    7° Pour les entreprises d'armement maritime, 0,25 p. 100.

    La cotisation est due pour chaque tonneau de jauge brute des navires appartenant à ces entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies ;

    8° Pour les entreprises de transport public aérien, 0,25 p. 100.

    La cotisation est due pour chaque tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies ;

    9° Pour les entreprises de transport par canalisation, 0,25 p. 100.

    La cotisation est due pour chaque tonne-kilomètre de produits transportés au cours de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont établies ;

    10° Pour les entreprises de transport public par remontées mécaniques, 0,10 p. 100.

    La cotisation est établie en pourcentage des recettes globales de toute nature de l'avant-dernier exercice.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/06/1985Version en vigueur depuis le 26 juin 1985

    Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, les cotisations sont dues le dernier jour du mois qui suit leur mise en recouvrement.

    La contribution de la S.N.C.F. fait l'objet de deux versements :

    l'un à titre d'acompte sur la base de 50 p. 100 de la contribution de l'année précédente au début de chaque exercice, l'autre au début du deuxième semestre.

    Les cotisations dues par les entreprises de transport public de navigation intérieure seront mises en recouvrement à dater du dixième jour qui suivra la publication de l'arrêté fixant les taux applicables pour l'exercice en cours. Pour la période précédant cette date, les taux applicables seront ceux fixés pour l'exercice antérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/06/1985Version en vigueur depuis le 26 juin 1985

    Le produit des cotisations est rattaché au budget du ministre chargé des transports selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

    Les modalités de leur rattachement seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/06/1985Version en vigueur depuis le 26 juin 1985

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région d'Ile-de-France.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/06/1985Version en vigueur depuis le 26 juin 1985

    Les dispositions du décret n° 76-1131 du 9 décembre 1976 modifié fixant les conditions de remboursements des dépenses du Conseil supérieur des transports et celles du décret n° 76-1132 du 9 décembre 1976 modifié fixant les conditions de remboursement des dépenses des comités techniques départementaux des transports sont abrogées.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/06/1985Version en vigueur depuis le 26 juin 1985

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataire :

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, PAUL QUILES.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de redéploiement industriel et du commerce extérieur, EDITH CRESSON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, JEAN AUROUX.