Article 1
Version en vigueur du 01/07/1934 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1934 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Tout colis dans lequel des fruits ou légumes sont placés en vue de la vente doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles, le nom et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise et de celui qui a procédé à son emballage, ou être muni d'une indication prévue par arrêté ministériel et permettant de l'identifier.
Les indications ci-dessus visées devront être effacées ou oblitérées avant usage des emballages par un nouvel expéditeur ou emballeur.
Tout colis ne portant pas l'indication concernant l'emballeur sera considéré, sauf preuve contraire, comme ayant été emballé par l'expéditeur de la marchandise.
Article 2
Version en vigueur du 01/07/1934 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1934 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Des arrêtés ministériels pourront décider dans quelles conditions il sera fait usage d'une mention garantissant que des fruits français mis dans le commerce ne contiennent pas de vers. Les agents du service de la répression des fraudes auront le droit d'inscrire, en caractères indélébiles, les mots "fruits véreux" sur les colis de fruits qui contiendront un pourcentage de fruits véreux supérieur à celui qui aura été déterminé par les arrêtés ci-dessus visés et qui porteront néanmoins la mention de garantie.
Article 3
Version en vigueur du 01/07/1934 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1934 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Lorsque la situation de l'arboriculture française le permettra, le gouvernement pourra, sur avis conforme d'une commission nommée par le ministre de l'agriculture, interdire, par voie de décret, la mise en vente, pour la consommation de table, de fruits contenant un pourcentage de fruits véreux supérieur à un taux déterminé, qui pourra être modifié ultérieurement par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 4
Version en vigueur du 01/07/1934 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 1934 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Les colis de fruits et légumes dont la partie visible ne correspondra pas à la moyenne de la marchandise contenue dans le colis pourront être signalés à l'acheteur par les mots "colis fardé" inscrits en caractères indélébiles par l'agent verbalisateur.
Article 5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de cet article, ou pour l'application de l'article 2, seront punies des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.
Quiconque mettra en vente sciemment des fruits contenant un pourcentage de fruits véreux supérieur à celui qui aura été déterminé par les arrêtés ministériels prévus à l'article 2 et apposera sur les colis dans lesquels ces fruits seront emballés la mention de garantie sera passible des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage, dans les conditions qui viennent d'être indiquées de colis ou d'emballages déjà revêtus de la mention de garantie.
Loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016