Article 1
Version en vigueur du 19/12/2001 au 17/05/2005Version en vigueur du 19 décembre 2001 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°2001-1205 du 18 décembre 2001 - art. 1 () JORF 19 décembre 2001Outre le conseil général des ponts et chaussées, les inspections générales et les hauts fonctionnaires de défense, qui sont directement rattachés au ministre, l'administration du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports comprend :
La direction du personnel, des services et de la modernisation ;
La direction des affaires financières et de l'administration générale ;
Le service de l'information et de la communication ;
La direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
La direction des affaires économiques et internationales ;
La direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques;
La direction des routes ;
La direction de la sécurité et de la circulation routières ;
La direction générale de l'aviation civile ;
La direction des transports terrestres ;
la direction des affaires maritimes et des gens de mer ;
La direction du transport maritime, des ports et du littoral ;
La direction de l'établissement national des invalides de la marine ;
Le secrétariat général au tunnel sous la Manche.
Le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques.
Article 2
Version en vigueur du 19/12/2001 au 17/05/2005Version en vigueur du 19 décembre 2001 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°2001-1205 du 18 décembre 2001 - art. 1 () JORF 19 décembre 2001La direction du personnel et des services élabore et met en oeuvre la politique du personnel. Elle est chargée de l'organisation des services de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère.
Elle assure la gestion des personnels des services de l'administration centrale et des services déconcentrés à l'exception de ceux gérés par la direction générale de l'aviation civile.
Elle assure un rôle de coordination générale en matière de statuts.
Elle élabore et met en oeuvre la politique de gestion des moyens de fonctionnement pour les services déconcentrés à l'exception des services déconcentrés des affaires maritimes.
Elle élabore et met en oeuvre la politique de modernisation de l'administration et veille à son évaluation. A ce titre :
Elle est chargée de la définition des méthodes et moyens du traitement automatique de l'information et veille à leur mise en oeuvre dans les services déconcentrés ;
Elle est chargée de proposer au ministre les réformes d'organisation, de structures, de méthodes et de statuts ; elle conduit les démarches de réorganisation des structures de l'administration centrale ; elle assiste les directions d'administration centrale dans la déconcentration de leurs missions et elle coordonne les relations du ministère avec la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat.
Elle est chargée d'assurer la cohérence des moyens requis au regard des objectifs impartis aux services.
La direction du personnel, des services et de la modernisation et la direction générale de l'aviation civile coordonnent leur action dans les domaines de l'action sociale, du recrutement et de la formation.
Article 3
Version en vigueur du 26/02/1997 au 17/05/2005Version en vigueur du 26 février 1997 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°97-164 du 24 février 1997 - art. 3 () JORF 26 février 1997La direction des affaires financières et de l'administration générale est chargée de la préparation et de l'exécution du budget (budget général et comptes spéciaux du Trésor), des études prévisionnelles ou structurelles, des analyses et contrôles à caractère financier qui s'y rattachent ainsi que de la tenue de la comptabilité pour les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, à l'exception de ceux gérés par la direction générale de l'aviation civile.
Elle apporte à l'ensemble des services le concours de sa compétence pour toutes les questions financières dont ils ont à connaître.
Elle oriente et coordonne l'action du ministère dans le domaine du contentieux et pour les questions juridiques à portée générale, notamment en ce qui concerne l'application en droit français des directives communautaires et les codifications.
Elle anime l'activité de documentation et édite le bulletin officiel du ministère.
Elle est chargée de la politique du patrimoine immobilier, et, à ce titre, elle établit le plan de localisation du ministère. Elle assure la gestion de ce patrimoine pour les services de l'administration centrale.
Elle est responsable de la gestion des moyens de fonctionnement des services de l'administration centrale, notamment en ce qui concerne les moyens de traitement automatique de l'information, à l'exception de ceux gérés par la direction générale de l'aviation civile.
Article 5
Version en vigueur du 01/04/1992 au 17/05/2005Version en vigueur du 01 avril 1992 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°92-334 du 27 mars 1992 - art. 4 () JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°88-458 du 27 avril 1988 - art. 3 () JORF 29 avril 1988Le service de l'information et de la communication est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique d'information et de communication interne et externe du ministère. Il veille à l'homogénéité et à la qualité de la communication des services de l'administration centrale ou des services déconcentrés, auxquels il apporte l'appui de sa compétence.
Il veille à la qualité de l'expression des politiques du ministère, notamment en vue de leur diffusion par les services chargés de leur application.
Article 6
Version en vigueur du 19/12/2001 au 17/05/2005Version en vigueur du 19 décembre 2001 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°2001-1205 du 18 décembre 2001 - art. 1 () JORF 19 décembre 2001La direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction élabore, anime et évalue les politiques de l'urbanisme, du logement et de la construction. Elle veille aux conditions de leur mise en oeuvre sur le territoire.
Elle élabore et met en oeuvre la politique de mise en valeur et d'aménagement des espaces, notamment urbains. Elle est responsable des politiques urbaines et de l'habitat et définit les instruments techniques, juridiques, économiques et financiers correspondants.
Elle élabore les règles relatives à l'occupation des sols. Elle participe à l'élaboration de la législation de l'expropriation ainsi que de la législation fiscale et financière en matière d'urbanisme et en suit l'application.
Elle prépare les politiques relatives au financement, aux systèmes d'aides publiques et à la fiscalité du logement et contribue à la mise en oeuvre du droit au logement.
Elle définit la politique technique de la construction.
Elle élabore la réglementation applicable aux organismes constructeurs de logements sociaux et organise le contrôle de ces derniers.
Elle définit et coordonne les interventions de l'Etat dans les opérations d'aménagement urbain et en matière de politique foncière, notamment dans les villes nouvelles. A ce titre, elle assure la tutelle ou la cotutelle des établissements et organismes publics relevant du code de l'urbanisme.
Elle concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les domaines relevant de l'aménagement urbain et de l'habitat.
En relation avec les directions intéressées, elle est chargée d'animer les études prospectives et de planification d'ensemble de l'aménagement de l'espace aux différentes échelles géographiques.
Elle contribue, en liaison avec la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques, aux actions de recherche, d'observation, d'expérimentation et à leur valorisation, dans son champ de compétence.
Elle contribue à toutes actions favorisant, en France et à l'étranger, l'activité des professionnels de l'urbanisme et de la construction et la qualité de leurs interventions.
Elle assure, en liaison avec la direction du personnel, des services et de la modernisation, l'animation des activités d'ingénierie publique confiées aux services du ministère.
Un directeur, adjoint au directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, assiste celui-ci pour l'ensemble de ses attributions.
Article 7
Version en vigueur du 08/03/1998 au 17/05/2005Version en vigueur du 08 mars 1998 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°98-141 du 6 mars 1998 - art. 4 (V) JORF 8 mars 1998Le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques est chargé de conduire des études dans le domaine des réseaux urbains, des transports, de l'urbanisme et des constructions publiques, pour le compte de l'Etat ou au bénéfice des collectivités locales, établissements publics ou entreprises chargés de missions de service public ou des professions en cause.
Il contribue, par ses activités de statistiques, d'enquêtes, d'études, d'expertises, d'expérimentation et d'innovation technologique, de production, de logiciels, de publication d'ouvrages techniques et méthodologiques, de formation et d'information, au progrès des connaissances et des savoir-faire et à leur diffusion.
Il participe également au développement des échanges d'expériences et à la promotion des techniques françaises à l'étranger.
Dans son champ d'activités, il contribue à l'élaboration de la normalisation et de la réglementation technique ainsi qu'à la mise en oeuvre des autres actions de l'Etat.
Article 7 bis
Version en vigueur du 16/02/1994 au 08/03/1998Version en vigueur du 16 février 1994 au 08 mars 1998
Abrogé par Décret n°98-141 du 6 mars 1998 - art. 4 (V) JORF 8 mars 1998
Création Décret n°94-134 du 9 février 1994 - art. 3 () JORF 16 février 1994Le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques est chargé de conduire des études dans le domaine des réseaux urbains, des transports, de l'urbanisme et des constructions publiques, pour le compte de l'Etat ou au bénéfice des collectivités locales, établissements publics ou entreprises chargés de missions de service public ou des professions en cause.
Il contribue, par ses activités de statistiques, d'enquêtes, d'études, d'expertises, d'expérimentation et d'innovation technologique, de production, de logiciels, de publication d'ouvrages techniques et méthodologiques, de formation et d'information, au progrès des connaissances et des savoir-faire et à leur diffusion.
Il participe également au développement des échanges d'expériences et à la promotion des techniques françaises à l'étranger.
Dans son champ d'activités, il contribue à l'élaboration de la normalisation et de la réglementation technique ainsi qu'à la mise en oeuvre des autres actions de l'Etat.
Article 8
Version en vigueur du 16/02/1996 au 17/05/2005Version en vigueur du 16 février 1996 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°96-121 du 9 février 1996 - art. 2 () JORF 16 février 1996La direction des affaires économiques et internationales est chargée de la prospective, de la prévision, des analyses et des études à caractère économique dans les domaines des transports, de l'aménagement, de l'habitat et de la construction. Elle contribue avec les directions ou services concernés aux choix stratégiques et à l'élaboration des politiques nationales et communautaires relevant de ces secteurs d'activité.
Elle organise le système d'observation économique et statistique.
Elle est responsable de la politique économique et sociale du secteur du bâtiment et des travaux publics et met en oeuvre les études et actions de politique industrielle correspondantes.
Elle prépare la réglementation technique et administrative relative aux marchés ; elle suit les questions de normalisation.
Elle assure les fonctions du commissariat aux entreprises de travaux publics et du bâtiment.
Elle assure la coordination des affaires communautaires et internationales relevant des compétences du ministère.
Article 9
Version en vigueur du 19/12/2001 au 17/05/2005Version en vigueur du 19 décembre 2001 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°2001-1205 du 18 décembre 2001 - art. 1 () JORF 19 décembre 2001La direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques exerce les compétences de la délégation à la recherche et à l'innovation définies par le décret n° 84-56 du 25 janvier 1984. Elle exerce en outre les mêmes compétences dans le domaine des transports sous réserve de celles de la direction générale de l'aviation civile, avec laquelle elle coordonne son action. Elle veille à l'évaluation de la recherche menée dans ces domaines par les services du ministère.
En liaison avec la direction du personnel, des services et de la modernisation et les autres directions concernées, elle définit des orientations générales pour le réseau des organismes techniques relevant du ministère.
Elle assure l'animation scientifique et technique de ce réseau et la liaison avec l'ensemble des organismes et services de recherche.
Elle veille à la diffusion des produits de la recherche et de l'innovation technique dans les services déconcentrés.
En liaison avec les services du ministère chargé de la recherche et le secrétariat général de la mer, elle prépare les orientations de recherche et de développement océanologiques. A ce titre, elle participe à l'établissement des programmes annuels de recherche dans ce domaine et gère ceux qui lui sont confiés.
Elle établit pour le compte du secrétariat général de la mer le bilan annuel des actions de coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique marine.
Elle exerce la tutelle sur Météo-France et sur les établissements publics à caractère scientifique et technique relevant du domaine de ses attributions. Elle exerce également les attributions de tutelle du ministre sur l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
Article 10
Version en vigueur du 01/04/1992 au 17/05/2005Version en vigueur du 01 avril 1992 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°92-334 du 27 mars 1992 - art. 9 () JORF 1er avril 1992La direction des routes veille à la cohérence des infrastructures routières dans leur ensemble. Elle élabore et met en oeuvre la politique de modernisation et d'entretien du réseau national des routes et autoroutes.
Elle assure le contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes.
Elle anime et coordonne l'action des services du ministère dans le domaine des infrastructures routières.
Article 11
Version en vigueur du 03/07/1985 au 17/05/2005Version en vigueur du 03 juillet 1985 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
La direction de la sécurité et de la circulation routière élabore et met en oeuvre la politique de sécurité routière ; elle apporte l'appui de ses moyens à la mise en oeuvre de l'action interministérielle en ce domaine.
Elle élabore la politique de circulation et d'information routière pour l'ensemble du réseau et la met en oeuvre sur le réseau national.
Article 12
Version en vigueur du 03/07/1985 au 16/02/1996Version en vigueur du 03 juillet 1985 au 16 février 1996
Abrogé par Décret n°96-121 du 9 février 1996 - art. 5 (Ab) JORF 16 février 1996
L'observatoire économique et statistique des transports *attributions* :
Analyse et diffuse les informations économiques et statistiques nécessaires à la définition de la politique des transports ;
Mène les études à caractère socio-économique et financier, notamment dans le cadre de son rôle de coordination et de suivi des opérations de planification et d'analyse des évolutions technologiques ;
Assure le bon fonctionnement et le développement du système d'informations statistiques ;
Assure la liaison entre la recherche, les études et les statistiques en matière de socio-économie des transports.
Article 13
Version en vigueur du 01/03/2005 au 17/05/2005Version en vigueur du 01 mars 2005 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-199 du 28 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005I. - La direction générale de l'aviation civile prépare et met en oeuvre les orientations stratégiques de l'Etat dans le domaine de l'aviation civile.
Elle élabore et met en oeuvre les politiques et les réglementations en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile, d'environnement, de gestion de l'espace aérien et définit les conditions générales du contrôle et de l'évaluation de ces politiques.
Elle veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au domaine de l'aviation civile en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement en organisant la surveillance des opérateurs de l'aviation civile, la délivrance des agréments, certificats et autres autorisations administratives et le contrôle des compétences techniques des personnels.
Elle élabore la réglementation relative au transport aérien, aux aéroports et aux utilisateurs du transport aérien et assure la régulation économique du secteur.
Elle définit la réglementation du travail et de la protection sociale dans le secteur de l'aviation civile.
Elle met en oeuvre la politique française de soutien à la construction aéronautique civile, de coopération et d'assistance technique aux pays étrangers et de promotion à l'exportation des équipements, matériels et réalisations de l'aviation civile.
Elle prépare et conduit les actions européennes et internationales dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
Elle assure, pour la circulation aérienne générale, les services de navigation aérienne et participe à la coordination des activités de recherche et de sauvetage.
Elle est chargée de l'ensemble des questions relatives à la formation aéronautique.
Elle élabore et met en oeuvre la politique du personnel qui lui est propre ; elle assure la gestion de ses personnels, à l'exception de ceux dont la gestion est assurée par la direction du personnel, des services et de la modernisation.
Elle est chargée de l'organisation des services de l'administration centrale, des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'aviation civile ; elle assure la gestion de leurs moyens de fonctionnement.
Elle prépare et exécute le budget et assure le contrôle de gestion.
Elle gère les personnels relevant des statuts communs à la direction générale de l'aviation civile et à l'établissement public Météo-France.
II. - La direction générale de l'aviation civile comprend :
- la direction des affaires stratégiques et techniques ;
- la direction de la régulation économique ;
- la direction des programmes aéronautiques et de la coopération ;
- la direction du contrôle de la sécurité ;
- le secrétariat général, dirigé par un directeur.
En outre, la direction des services de la navigation aérienne, service à compétence nationale, lui est directement rattachée.
III. - La direction du contrôle de la sécurité est l'autorité de surveillance nationale prévue à l'article 4 du règlement n° 549/2004 susvisé.
Article 14
Version en vigueur du 26/02/1997 au 17/05/2005Version en vigueur du 26 février 1997 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°97-164 du 24 février 1997 - art. 5 () JORF 26 février 1997L'inspection générale du travail et de la main d'oeuvre des transports assume auprès du ministre ou par délégation permanente auprès du secrétaire d'Etat chargé des transports les missions dévolues à l'inspection du travail à l'exception de l'inspection du travail maritime.
Article 15
Version en vigueur du 01/04/1992 au 17/05/2005Version en vigueur du 01 avril 1992 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°92-334 du 27 mars 1992 - art. 11 () JORF 1er avril 1992La direction des transports terrestres est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique des transports terrestres de voyageurs et de marchandises.
Elle définit et met en oeuvre la politique économique et la politique sociale du secteur.
Elle définit et conduit la politique de sécurité dans les transports collectifs guidés.
Elle oriente et contrôle la modernisation des réseaux ferroviaires et de navigation intérieure. Elle anime et coordonne l'action des services du ministère dans le domaine de la navigation intérieure.
Elle assure la tutelle des établissements publics nationaux et les relations de l'Etat avec les collectivités territoriales et les établissements publics organisateurs de transport et avec les professions du secteur des transports terrestres.
Article 16
Version en vigueur du 03/07/1985 au 16/02/1996Version en vigueur du 03 juillet 1985 au 16 février 1996
Abrogé par Décret n°96-121 du 9 février 1996 - art. 5 (Ab) JORF 16 février 1996
La direction de la météorologie nationale assure la collecte, l'exploitation et la diffusion des informations météorologiques et climatologiques. Elle est chargée de l'assistance météorologique et des recherches portant sur la météorologie générale et appliquée. Elle assure la formation des personnels spécialisés.
Article 17
Version en vigueur du 03/07/1985 au 17/05/2005Version en vigueur du 03 juillet 1985 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Le service des études, de la recherche et de la technologie est chargé de préparer avec les directions, services et organismes concernés et en liaison avec le ministère de la recherche et de la technologie les orientations de la recherche et du développement du ministère dans le domaine des transports, d'en assurer le suivi et la diffusion, de préparer et de mettre en oeuvre les parties correspondantes du budget civil de la recherche, sous réserve des compétences exercées par la direction générale de l'aviation civile en ces domaines.
Article 18
Version en vigueur du 26/02/1997 au 17/05/2005Version en vigueur du 26 février 1997 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°97-164 du 24 février 1997 - art. 6 () JORF 26 février 1997La direction des affaires maritimes et des gens de mer élabore et met en oeuvre la réglementation sociale applicable aux marins ainsi que la politique du travail et de l'emploi en matière maritime. Elle élabore la réglementation en matière d'inspection du travail maritime et veille à son application. Elle traite des questions relatives à la formation des marins professionnels et à la santé des gens de mer.
Elle est chargée de la sécurité des navires, à l'exception des navires de plaisance, ainsi que de la navigation, du contrôle, de la surveillance et de la signalisation maritimes. A ce titre, elle organise, anime et contrôle l'activité des personnels et des services participant à ces missions.
Elle exerce les attributions du ministre en matière de contrôle de la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et de la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
Elle élabore et met en oeuvre la politique de gestion et de modernisation des moyens nécessaires au fonctionnement des services déconcentrés des affaires maritimes. Elle traite notamment des questions relatives à la formation des personnels et à la gestion du patrimoine immobilier.
Dans les domaines relevant de ses attributions, elle prend part aux travaux des instances internationales et communautaires compétentes.
Article 19
Version en vigueur du 26/02/1997 au 17/05/2005Version en vigueur du 26 février 1997 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°97-164 du 24 février 1997 - art. 7 () JORF 26 février 1997La direction du transport maritime, des ports et du littoral élabore et met en oeuvre la politique d'investissement et d'utilisation de la flotte de commerce. Elle élabore la réglementation applicable à cette flotte et veille à son application. Elle suit et contrôle sur le plan économique les activités liées au transport maritime et fluvio-maritime.
Elle traite des questions intéressant l'équipement, l'entretien et le développement des ports maritimes relevant de l'Etat. Elle élabore la réglementation applicable à l'organisation et à l'exploitation des ports maritimes. Elle traite des questions relatives à la filière portuaire et à l'organisation des professions portuaires. Elle exerce la tutelle sur les établissements publics portuaires relevant de l'Etat.
Elle exerce les attributions de l'Etat en matière de gestion du domaine public maritime et elle contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.
Elle est chargée des questions relatives à la plaisance et aux autres loisirs nautiques, y compris la sécurité des navires et engins.
Dans les domaines relevant de ses attributions, elle prend part aux travaux des instances internationales et communautaires compétentes.
Article 20
Version en vigueur du 26/02/1997 au 17/05/2005Version en vigueur du 26 février 1997 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°97-164 du 24 février 1997 - art. 9 () JORF 26 février 1997La direction de l'Etablissement national des invalides de la marine a la charge du régime spécial de sécurité sociale de l'ensemble des marins et de leur famille, à l'exception des allocations familiales.
Elle a la tutelle des institutions sociales maritimes.
Article 21
Version en vigueur du 26/02/1997 au 17/05/2005Version en vigueur du 26 février 1997 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°97-164 du 24 février 1997 - art. 11 () JORF 26 février 1997Le secrétariat général au tunnel sous la Manche assiste la délégation française à la commission intergouvernementale créée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni concernant la liaison fixe transmanche ; il assure, à ce titre, la préparation et l'exécution des décisions de la commission ainsi que le secrétariat du comité de sécurité créé par le traité.
Le secrétariat général administre les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission intergouvernementale et du comité de sécurité. Il est chargé, en liaison avec les administrations concernées, du suivi et de la coordination des actions nécessaires à la construction et à l'exploitation de la liaison fixe transmanche.
Le secrétariat général au tunnel sous la Manche est placé sous l'autorité du secrétaire général de la délégation française à la commission intergouvernementale.
Article 22
Version en vigueur du 08/03/1998 au 17/05/2005Version en vigueur du 08 mars 1998 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°98-141 du 6 mars 1998 - art. 4 (V) JORF 8 mars 1998Le décret n° 78-918 du 6 septembre 1978 fixant l'organisation de l'administration centrale de l'environnement et du cadre de vie et le décret n° 82-259 du 24 mars 1982 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des transports sont abrogés.
Article 23
Version en vigueur du 26/02/1997 au 08/03/1998Version en vigueur du 26 février 1997 au 08 mars 1998
Abrogé par Décret n°98-141 du 6 mars 1998 - art. 4 (V) JORF 8 mars 1998
Modifié par Décret n°97-164 du 24 février 1997 - art. 11 () JORF 26 février 1997Le décret n° 78-918 du 6 septembre 1978 fixant l'organisation de l'administration centrale de l'environnement et du cadre de vie et le décret n° 82-259 du 24 mars 1982 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des transports sont abrogés.
Article 23 bis
Version en vigueur du 29/04/1988 au 26/02/1997Version en vigueur du 29 avril 1988 au 26 février 1997
Abrogé par Décret n°97-164 du 24 février 1997 - art. 11 () JORF 26 février 1997
Modifié par Décret n°88-458 du 27 avril 1988 - art. 4 () JORF 29 avril 1988
Création Décret 86-67 1986-01-14 art. 3 JORF 15 janvier 1986Le secrétariat général au tunnel sous la Manche assiste la délégation française à la commission intergouvernementale créée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni concernant la liaison fixe transmanche ; il assure, à ce titre, la préparation et l'exécution des décisions de la commission ainsi que le secrétariat du comité de sécurité créé par le traité.
Le secrétariat général administre les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission intergouvernementale et du comité de sécurité. Il est chargé, en liaison avec les administrations concernées, du suivi et de la coordination des actions nécessaires à la construction et à l'exploitation de la liaison fixe transmanche.
Le secrétariat général au tunnel sous la Manche est placé sous l'autorité du secrétaire général de la délégation française à la commission intergouvernementale.
Article 24
Version en vigueur du 03/07/1985 au 26/02/1997Version en vigueur du 03 juillet 1985 au 26 février 1997
Abrogé par Décret n°97-164 du 24 février 1997 - art. 11 () JORF 26 février 1997
Des arrêtés du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports précisent l'organisation et les attributions de la direction générale, des directions et des services mentionnés aux articles ci-dessus.
Article 25
Version en vigueur du 03/07/1985 au 26/02/1997Version en vigueur du 03 juillet 1985 au 26 février 1997
Abrogé par Décret n°97-164 du 24 février 1997 - art. 11 () JORF 26 février 1997
Le décret n° 78-918 du 6 septembre 1978 fixant l'organisation de l'administration centrale de l'environnement et du cadre de vie et le décret n° 82-259 du 24 mars 1982 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des transports sont abrogés.
Décret n°85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2005
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Art. 23. Le Premier ministre, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.