Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

Version abrogée depuis le 08 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 372 et L. 893 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social régi par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ou la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.

    Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :

    1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;

    2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 487 du code de la santé publique, permettant d'accomplir les actes définis au 3° ;

    3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :

    a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;

    b) La rééducation de la sensori-motricité ;

    c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;

    d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;

    e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;

    f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;

    g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;

    h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;

    i) L'expression des conflits internes.

    4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.

    Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.

  • Article 2 (abrogé)

    Peuvent accomplir les actes professionnels mentionnés à l'article 1er :

    1° Les titulaires du diplôme d'Etat français d'ergothérapeute ;

    2° Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des établissements hospitaliers publics, les infirmiers et infirmières intégrés, en application des dispositions de l'article L. 893 du code de la santé publique, dans un emploi d'ergothérapeute avant le 11 avril 1983. 3° Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ne remplissant pas les conditions fixées aux 1° et 2° qui ont obtenu une autorisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 2-1 à 2-6.

  • Article 2-1 (abrogé)

    Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes énumérés à l'article 1er les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire, d'une durée minimale de trois ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient :

    1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article 1er dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés :

    a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

    b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.

    2° Ou de l'accomplissement à plein temps des actes énumérés à l'article 1er pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.

    Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

  • Article 2-2 (abrogé)

    Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée au 3° de l'article 2, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.

  • Article 2-3 (abrogé)

    L'autorisation mentionnée au 3° de l'article 2 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article 2-1.

    Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

    a) Soit par une épreuve d'aptitude ;

    b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.

  • Article 2-4 (abrogé)

    Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2-2.

    Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 2-3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

  • Article 2-5 (abrogé)

    L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 2-3 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

    Le stage d'adaptation mentionné à l'article 2-3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

  • Article 2-6 (abrogé)

    Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation sont définies, après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 3 (abrogé)

    Peuvent également accomplir les actes mentionnés à l'article 1er les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date de publication du présent décret et qui auront satisfait dans les trois ans suivant cette date à un contrôle des connaissances. Ce contrôle comporte, d'une part, des épreuves communes à l'ensemble des candidats, d'autre part, sur option des candidats, des épreuves de vérification des connaissances en matière soit de rééducation et réadaptation fonctionnelles, soit de santé mentale, soit de gériatrie.

    Les modalités d'organisation du contrôle des connaissances, la nature et le contenu des épreuves ainsi que la composition du jury sont définis par arrêté du ministre de la santé pris après avis du conseil supérieur des professions paramédicales.

    Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes énumérés à l'article 1er du présent décret que dans des établissements ou services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie.

  • Article 4 (abrogé)

    Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

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