Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 1997

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié fixant les conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret du 28 mars 1967 susvisé, et notamment ses articles 5 et 7,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Modifié par Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 1


    Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération, les centres culturels et les centres médico-sociaux situés dans les pays étrangers entrant dans la zone de compétence de ce ministère.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997

        Modifié par Arrêté du 6 décembre 1996 - art. 2

        Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.


        Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978

        La durée du temps de service à l'étranger donnant, aux agents recrutés en France ainsi qu'à leur famille, droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est fixée par l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997

        Modifié par Arrêté du 6 décembre 1996 - art. 3

        En matière de protection sociale, de congé et de rapatriement, les droits des agents non titulaires de nationalité française sont ceux prévus par le décret du 22 juillet 1982 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997

        Modifié par Arrêté du 6 décembre 1996 - art. 4

        L'agent chargé de remplacer le chef de mission de coopération et d'action culturelle pendant son absence par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation, perçoit l'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 modifié.
      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978

        Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les chefs de mission et les conseillers de mission peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours. Passé ces délais les intéressés sont placés soit en congé administratif, soit en instance d'affectation.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

        Modifié par Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 3

        Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

        Chef de mission de coopération : groupes 4, 7 et 9 ;


        Conseiller de mission de coopération, médecin de centre médico-social : groupes 8, 9, 11 et 13 ;


        Directeur de centre culturel, conservateur, bibliothécaire de 1re et 2e classe : groupes 9, 10, 12, 14 et 16 ;


        Animateur de centre culturel : groupes 17 et 18 ;


        Assistant, bibliothécaire du niveau de la catégorie B, secrétaire administratif et agent titulaire de catégorie B, infirmière de centre médico-social et assistante sociale : groupe 18 ;

        Agents titulaires et non titulaires de catégorie C : groupes 25, 27, 28 et 29.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978

        Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil.

        Le lieu de recrutement des agents en fonctions à la date de la publication au Journal officiel du présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil à la date de leur affectation dans le pays.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

        Modifié par Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 4

        Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 modifié susvisé fixant par situation, par pays et par groupe les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger:


        Groupe I : chefs de mission de coopération ;


        Groupe II : agents de catégories A et B ;


        Groupe III : autres agents.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997

        Modifié par Arrêté du 6 décembre 1996 - art. 5

        Les agents en service dans les missions de coopération et d'action culturelle, les centres culturels et les centres médico-sociaux à la date de publication du présent arrêté seront classés dans les catégories d'emploi et les groupes de résidence prévus à l'article 8 et dans les groupes fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales prévues à l'article 10 compte tenu des fonctions exercées par eux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

        Modifié par Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 5

        L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.


        Groupe I : groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;


        Groupe II : groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;


        Groupe III : groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.


        Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997

        Modifié par Arrêté du 6 décembre 1996 - art. 6

        Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste et à 30 p. 100 lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent.


        L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

    • Article 14

      Version en vigueur du 08/10/1978 au 01/09/1994Version en vigueur du 08 octobre 1978 au 01 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 6 (V)

      La date d'application des dispositions du présent arrêté aux personnels en service à la date de publication du présent arrêté est fixée au 1er septembre 1978.

      Jusqu'à cette date les agents continueront à être soumis aux dispositions des textes qui leur sont applicables portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et aux textes modificatifs.

    • Article 15

      Version en vigueur du 08/10/1978 au 01/09/1994Version en vigueur du 08 octobre 1978 au 01 septembre 1994

      Abrogé par Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 7 (V)

      Les agents en service à l'étranger à la date du 31 août 1978 pourront prétendre, jusqu'à la date de leur départ définitif du poste, à l'indemnité différentielle prévue à l'article 34 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978

      Le chef de service de l'administration générale au ministère de la coopération et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 1978.

Le ministre de la coopération,

ROBERT GALLEY.

Le ministre des affaires étrangères,

LOUIS DE GUIRINGAUD.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

PAUL DEROCHE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le chargé de mission,

PIERRE BENAZET.