Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 n° 80-922 du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par les entreprises pour bénéficier sans agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 1980

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, notamment son article 10 (3. alinéa) ; Vu le code général des impôts ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 septembre 1980.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

    Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :

    I - En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :

    A. - Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde :

    1. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois.

    2. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :

    réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois.

    3. Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois.

    B. - Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

    1. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au mois 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois.

    2. Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.

    II - En cas d'extension d'un établissement industriel :

    A. - Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde :

    1. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :

    Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et - soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 p. 100 du nombre des emplois ;

    - soit création d'au moins 120 emplois.

    2. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :

    Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et - soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 p. 100 du nombre des emplois ;

    - soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 p. 100 du nombre des emplois ;

    - soit création d'au moins 120 emplois.

    3. Dans les autres communes :

    Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et - soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 p. 100 du nombre des emplois ;

    - soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 p. 100 du nombre des emplois ;

    - soit création d'au moins 120 emplois.

    B - Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

    1. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :

    Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et - soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 p. 100 du nombre des emplois ;

    - soit création d'au moins 120 emplois.

    2. Dans les autres communes :

    Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et - soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 p. 100 du nombre des emplois ;

    - soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 p. 100 du nombre des emplois ;

    - soit création d'au moins 120 emplois.

    III - En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

    Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.

    IV - En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

    Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et - soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 p. 100 du nombre des emplois ;

    - soit création d'au moins 50 emplois.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

    Pour l'application de l'article 1er :

    Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

    Le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

    Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

    L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

    En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

    La réalisation des conditions prévues à l'article 1er s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations visées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

    Lorsque, aux dates fixées à l'article précédent, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations, par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

    Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 1er, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON