Décret n°81-1112 du 15 décembre 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les gommes à mâcher ou chewing-gums

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

Version en vigueur au 08 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du ministre de la santé et du ministre de la consommation,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et notamment ses articles 11 et 11-1 ; ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ;
Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ;
Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail, modifié par le décret n° 78-975 du 26 septembre 1978 ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, en date du 26 juin 1979 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

  • Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des gommes à mâcher ou chewing-gums qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret.

  • Les gommes à mâcher ou chewing-gums sont des produits destinés à être mastiqués et dont une partie est ingérée.

    Ces produits sont composés d'une base élastique, dénommée gomme base, insoluble dans l'eau, d'origine naturelle, synthétique ou mixte constituée de substances ne présentant aucun danger pour la santé publique à laquelle peuvent être ajoutés des produits d'addition autorisés ainsi que des denrées alimentaires.

  • Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912, fixent la liste de ces substances de base et des produits d'addition, précisent leurs caractéristiques et leurs conditions d'emploi.

    Toute substance, ou produit d'addition non prévus dans les listes précitées devront, pour y être inscrits, faire l'objet d'une demande auprès du ministre de la consommation.

  • L'étiquetage et la présentation des gommes à mâcher ou chewing-gums, préemballés ou non, sont soumis aux dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.

    Les appareils distributeurs et les récipients contenant des gommes à mâcher ou chewing-gums non emballés devront comporter un étiquetage apparent et lisible répondant aux prescriptions du décret précité.

  • Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre de la santé et le ministre de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1980.


PIERRE MAUROY.
Par le premier ministre :
Le ministre de la consommation,
CATHERINE LALUMIERE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le ministre de l'économie et des finances,
JACQUES DELORS.
Le ministre de l'agriculture,
EDITH CRESSON.
Le ministre de l'industrie,
PIERRE DREYFUS.
Le ministre de la santé,
JACK RALITE.

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