Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre du travail et de la participation,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-1 à L. 351-20 et les articles R. 351-1, R. 351-4 et R. 351-5 à R. 351-10 ;

Vu l'article 123-7 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 (1er alinéa) du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    L'indemnisation mentionnée à l'article L. 351-16 du code du travail comprend notamment une allocation de base et une allocation de fins de droits.

    Le présent décret fixe les conditions d'attribution et de calcul de ces allocations.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    1° Sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-18 susvisé, les agents mentionnés audit alinéa qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés audit article L. 351-18, soit par un engagement à durée indéterminée, soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu d'interruption de service, soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an. Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée ci-dessus.

    Sont également considérés comme ayant été employés de manière permanente, quelles qu'aient été leurs modalités d'engagement initial, les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes dans le même service depuis au moins trois ans.

    2° Sont regardés comme ayant été employés de manière continue non permanente les agents dont le recrutement ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Pour bénéficier de l'allocation de base, les agents définis à l'article précédent doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    1° a) Pour les agents visés à l'article 2 (1°) avoir accompli au cours des trois derniers mois précédant leur licenciement, compte tenu des dispositions de l'article 4 ci-après, au moins 180 heures de travail ou quatre semaines ou vingt-deux jours de travail à temps complet.

    b) Pour les agents visés à l'article 2 (2°) et sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, avoir accompli, au cours des douze mois précédant la date de leur licenciement, dans une ou plusieurs administrations entrant dans le champ d'application du régime, au moins 1000 heures.

    c) Pour les agents visés aux a et b ci-dessus :

    Toute journée d'interruption de service consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à un jour d'appartenance ou à dix heures de travail ;

    Le point de départ de la période de référence est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte soit de l'accomplissement du service national, soit de la participation à un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.

    d) Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre établit, le cas échéant, les équivalences spéciales exigées soit par la particularité de l'horaire de travail, soit par la nature du travail accompli.

    2° Ne pas avoir atteint la limite d'âge, ou en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.

    Les agents qui satisfont aux conditions prévues par l'alinéa ci-dessus mais qui ont atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ne pourront bénéficier que de la partie fixe de l'allocation de base définie à l'article 11 du présent décret.

    3° Etre effectivement à la recherche d'un emploi, au sens de l'article R. 351-1 du code du travail.

    4° Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi.

    5° Ne pas être chômeur saisonnier.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L 351-17 du code du travail sont pris en compte pour l'application des durées exigées par le 1° de l'article 3 ci-dessus.

    L'allocation de base due aux bénéficiaires du présent article est versée sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    L'allocation de base est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à dater du jour où ils remplissent les conditions d'ouverture des droit et au plus tôt le lendemain du jour de leur licenciement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    I - Les travailleurs privés d'emploi bénéficient au maximum de 365 allocations journalières s'ils sont âgés de moins de cinquante ans lors de leur licenciement ;

    791 allocations journalières s'ils sont âgés de cinquante ans au moins lors de leur licenciement.

    Des durées maximales qui précèdent sont déduites, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles les agents bénéficient du versement de l'allocation spéciale au titré des dispositions du décret n° 80-888 du 18 novembre 19811 susvisé.

    a) Lorsqu'ils s'inscrivent dans un délai de trente jours après la date de rupture de l'engagement, les intéressés bénéficient du maximum d'allocations journalières.

    b) Le délai de trente jours mentionné à l'alinéa précédent est allongé du nombre de journées d'interruption de travail ayant donné lieu, depuis la rupture de l'engagement, au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou d'un ensemble de ces assurances.

    Il est également allongé, dans la limite de trois ans, des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie a été servie. Ledit délai est également allongé du temps pendant lequel les intéressés :

    - ont exercé une activité professionnelle de quelque nature que ce soit, qu'ils n'ont pas quittée volontairement et au titre de laquelle ils ne satisfont pas aux conditions fixées à l'article 3 du présent décret ;

    - ont accompli des obligations contractées à l'occasion du service national ou ont effectué le service national dans le cadre de l'article 24 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 ;

    - ont suivi un stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;

    - ont fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté.

    c) Lorsque l'intéressé s'inscrit après l'expiration du délai prévu au a augmenté le cas échéant des périodes où il a été dans l'une ou l'autre des situations énumérées au b, le nombre des allocations qu'il perçoit est égal à la différence entre le nombre maximal d'allocations et le nombre de jours écoulés depuis la rupture de l'engagement, compte non tenu du délai défini aux a et b ci-dessus.

    d) Lorsque, en vertu des modalités de calcul prévues aux paragraphes a, b et c ci-dessus, l'intéressé ne perçoit aucune allocation de base, il bénéficie des allocations de fin de droits dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.

    II - Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18 ci-dessus, tout bénéficiaire qui est encore en droit de prétendre à l'allocation de base huit mois de date à date après son soixante et unième anniversaire a droit au maintien de ladite allocation jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite d'âge ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent licencié qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis, dans son dernier emploi, de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 381-3 à L. 351-17 du code du travail.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, les allocations sont servies au taux afférent à ladite période d'indemnisation dans la mesure où ce taux est supérieur à celui qui est appliqué à la nouvelle période d'indemnisation. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la durée de la nouvelle période d'indemnisation.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Les intéressés qui ont trouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent à nouveau les conditions prévues aux articles 2 et 3 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement au premier jour indemnisé suivant le licenciement précédemment pris en considération pour l'ouverture des droits.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Lorsque l'intéressé n'est plus indemnisé au titre de la durée de versement de l'allocation de base définie à l'article 6 ci-dessus, une allocation de fin de droits lui est servie :

    - pendant 274 jours s'il était âgé de moins de cinquante ans lors du licenciement ;

    - pendant 365 jours s'il était âgé de cinquante ans au moins lors du licenciement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    L'allocation journalière prévue à l'article 6 ci-dessus comprend une partie fixe et une partie variable fixée à 42 p. 100 du salaire journalier moyen de référence. Elle ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire journalier moyen de référence.

    L'allocation de fin de droits mentionnée à l'article 10 ci-dessus est égale à la partie fixe de l'allocation journalière.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Le salaire journalier moyen de référence est égal ;

    a) Pour les agents visés à l'article 2 (1°) à un quatre vingt-dixième de la rémunération afférente aux trois mois précédant le licenciement. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.

    Si dans les trois mois mentionnés ci-dessus sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou d'autres périodes d'interruption de services n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations relatives à ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération trimestrielle et le point de départ de la période de trois mois servant au calcul de cette rémunération est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services.

    b) Pour les agents visés à l'article 2 (2°), au quotient de la somme des rémunérations afférentes aux douze mois précédant le licenciement ou, si l'intéressé a travaillé moins d'un an, du dernier salaire trimestriel multiplié par quatre, par la différence entre 360 et le nombre de jours durant lesquels, au cours de douze mois pris en considération pour la détermination dudit salaire ;

    L'intéressé a bénéficié soit des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des indemnités journalières de l'assurance maternité, soit des indemnités journalières en cas d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;

    L'intéressé a effectué un stage dans un centre de formation professionnelle ou accompli des obligations militaires.

    La partie de la rémunération qui excède quatre fois le plafond annuel applicable à l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.

    Si dans les douze mois de la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité on d'autres périodes d'interruption de services n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations relatives à ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération annuelle.

    c) Pour l'ensemble des agents visés aux a et b ci-dessus la rémunération retenue pour le calcul du salaire de référence est une rémunération brute ; elle ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Les dépenses résultant de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits sont supportées par l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public employeur.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Le montant de la partie fixe de l'allocation journalière est déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre du travail et de la participation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. Cet arrêté fixe également le montant minimum des allocations journalières et les modalités de revalorisation du salaire de référence des allocataires lorsque ce salaire est constitué intégralement par du rémunérations anciennes d'au moins un an.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations.

    1° Aux travailleurs exerçant une nouvelle activité professionnelle ;

    2° Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité ou l'organisme qui les employait précédemment, ou par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

    L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux des salaires normalement pratiqués dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine.

    3° Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat.

    4° Aux travailleurs qui ont perçu indûment les allocations ou à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Le service des prestations en espèces d'un régime de sécurité sociale pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle entraîne, pour sa durée, la suspension du versement des allocations.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Les allocations ne peuvent se cumuler avec les pensions accordées pour les invalidités des deuxième et troisième catégories en application de l'article L. 310 et suivants du code de la sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale. Toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de la sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, des rémunérations et des retraites. Toutefois, le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations ou pensions ainsi que, dans des conditions qui seront fixées par arrêté, en cas de perte d'un emploi postérieurement à la demande de liquidation de la pension.

    Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des accessoires de pension de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.

    Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article 15 (4°).

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du code du travail, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation de base est réduite à due concurrence.

    Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités, elle est, pour l'application de l'alinéa précédent, réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non, par période n'excédant pas un mois.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    Toute personne sollicitant le bénéfice de l'allocation de base doit en faire une demande à l'administration, collectivité ou établissement public administratif employeur. Elle doit présenter une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi délivrée par la section locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont elle relève du fait de sa résidence.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la collectivité ou à l'organisme servant les allocations tout changement survenu dans sa situation.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Le contrôle de la situation des allocataires est assuré dans des conditions analogues à celles prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-9 du code du travail.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    Les collectivités ou organismes chargés du versement des allocations sont tenus de communiquer périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail un état des personnes bénéficiaires des allocations visées à l'article 1er du présent décret ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle de la recherche d'emploi. Ils communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Les dispositions du présent décret seront applicables aux agents dont le licenciement aura été notifié à compter du 1er décembre 1980.

    Les agents en cours d'indemnisation au 1er décembre 1980 seront repris à partir de cette date dans le nouveau régime défini par le présent décret. Leurs droits à indemnisation seront ouverts pour la période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de prise en charge.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Les dispositions des décrets n° 68-1130 du 16 décembre 1968 et n° 75-233 du 16 avril 1975 modifié sont abrogées.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 18/11/1980Version en vigueur depuis le 18 novembre 1980

    Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre du travail et de la participation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.