Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version abrogée depuis le 01 septembre 2024
  • Article 1 (abrogé)

    La loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est applicable à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions prévues au présent décret.

  • Article 2 (abrogé)

    Les sociétés régies par le présent décret, qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont pour objet l'exercice en commun de cette profession et impliquent la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Elles reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    Chaque associé a la qualité et le titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

  • Article 3 (abrogé)

    La création de sociétés civiles professionnelles ne peut avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice.

      • Article 4 (abrogé)

        Peuvent constituer une société civile professionnelle :

        Des personnes physiques titulaires d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

        Une personne physique titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises ;

        Des personnes physiques remplissant les conditions requises, sans qu'aucune d'entre elles soit titulaire d'un office.

        Le nombre des associés ne peut être supérieur à quatre.

      • Article 5 (abrogé)

        La société constituée selon l'une des modalités prévues à l'article précédent peut notamment être nommée :

        Soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont éventuellement d'autres associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d'autres titulaires ;

        Soit dans un office existant ou dans un office créé, les offices dont éventuellement des associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d'autres titulaires.

      • Article 6 (abrogé)

        La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et la nomination de chacun des associés en qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues à l'article 8.

        L'acceptation de la démission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intéressés est prononcée par le même arrêté.

      • Article 8 (abrogé)

        Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice , et instruite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévues aux articles 22 et 23 du décret précité porte sur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :

        La valeur des apports mentionnés aux a, b et c de l'article 13 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ;

        Les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.

      • Article 9 (abrogé)

        Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le Conseil de l'ordre informe les intéressés qu'ils peuvent présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

      • Article 11 (abrogé)

        Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux formalités d'agrément et de publicité de la société.

      • Article 12 (abrogé)

        Outre les mentions prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts et celles qui sont prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :

        1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

        2° L'adresse du siège social ;

        3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

        4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

        5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

        6° Le nombre des parts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

        7° L'indication du montant libéré, lors de la constitution de la société, des apports en numéraire.

      • Article 13 (abrogé)

        Peuvent être apportés à une société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

        a) Le droit pour un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        b) Le droit pour un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de présenter le successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 5 ;

        d) Tous les droits incorporels, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;

        e) Toutes sommes en numéraire.

        Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.

        L'évaluation des apports mentionnés aux a, b et c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 15 (abrogé)

        Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux a, b et c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 7.

        Les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

        La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

        Dans les huit jours de leur réception les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

        Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • Article 16 (abrogé)

        Dans le délai de quinze jours qui suit la publication de l'arrêté de nomination de la société, l'un des originaux de l'acte constitutif, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé, à la diligence d'un gérant au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et versé à un dossier ouvert au nom de la société par le greffier en chef.

        Un dépôt identique est effectué au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

        Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

        Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le greffier en chef de la Cour de cassation ou le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège social, la dénomination sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.

      • Article 17 (abrogé)

        Les dispositions relatives à la prestation de serment des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

        L'associé qui a déjà prêté serment en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a pas à renouveler son serment.

        La société entre en fonction dès la prestation de serment de l'un des associés ou, si l'un des associés se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, dès la publication de l'arrêté prévu à l'article 6, alinéa 1er.

        Si, sans motif reconnu valable, l'associé qui y est tenu ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 6, alinéa 1er, il est déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.

        Sous réserve de l'application du deuxième alinéa ci-dessus, tout avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

      • Article 19 (abrogé)

        Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

        L'assemblée des associés est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsqu'un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre ou le quart en capital en font la demande, en indiquant l'ordre du jour .

        Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

      • Article 20 (abrogé)

        Toute délibération de l'assemblée fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

        Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le greffier en chef de la Cour de cassation et conservé au siège social.

      • Article 21 (abrogé)

        Chaque associé dispose d'une seule voix.

        Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

        L'assemblée ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des associés sont présents ou représentés.

      • Article 22 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

        Toutefois, les statuts peuvent prévoir l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

      • Article 23 (abrogé)

        La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des associés.

        Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés.

        Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.

      • Article 24 (abrogé)

        Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est publié, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 16.

      • Article 25 (abrogé)

        Après la clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

        Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cette fin, ils sont adressés, à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

      • Article 26 (abrogé)

        Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires et de tous autres documents détenus par la société.

        • Article 27 (abrogé)

          Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 14, alinéa 3, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article 28 (abrogé)

          Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu'au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa de l'article précédent le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

          La requête est accompagnée, selon le cas, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

          Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'instruction de la requête selon la procédure prévue aux articles 8 et 10.

          La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation porte également sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues.

        • Article 29 (abrogé)

          Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue d'en informer aussitôt le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui tente de concilier les parties. Si cette tentative échoue, la société doit, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2, notifier dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ces parts conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

          Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

          Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil de l'ordre.

          Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts, qui lui proposé, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation à lui faite par la société, dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2, et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts dont l'associé est titulaire, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

        • Article 30 (abrogé)

          La cession à titre onéreux ou à titre gratuit par un associé de tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le ou les cessionnaires.

          Si l'associé cède la totalité de ses parts, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Dans tous les cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

          Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

          Dès réception des pièces visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 8. Cet avis porte également sur l'évaluation des parts cédées.

        • Article 31 (abrogé)

          Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2.

          La société dispose d'un an à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession ou de rachat de ses parts. Cette notification vaut engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

          Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris l'associé cédant.

          Les dispositions de l'article 29, alinéas 3 et 4, sont, le cas échéant, applicables.

        • Article 32 (abrogé)

          L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27, soit aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société, dans les conditions prévues à l'article 30.

          Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

        • Article 33 (abrogé)

          Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Toutefois, dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

          Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas prévu à l'article 49.

          Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2.

        • Article 34 (abrogé)

          Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

          Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée.

        • Article 35 (abrogé)

          Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 à 29.

          Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30.

        • Article 36 (abrogé)

          Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé, tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur, est notifiée à la société et à chacun des associés, dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2.

          Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles 27, alinéa 1er, et 28 et, le cas échéant, par celle de l'article 29.

        • Article 37 (abrogé)

          Lorsqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.

          En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 29, alinéas 3 et 4.

        • Article 38 (abrogé)

          A la diligence du cessionnaire, mais postérieurement à la prestation du serment exigée le cas échéant de celui-ci, tout acte de cession des parts sociales est publié dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 16.

          Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, l'acte modifiant les statuts de la société est publié conformément à l'article 24.

        • Article 39 (abrogé)

          Chacun des arrêtés prévus à la présente section modifie ou complète l'arrêté initial nommant la société. Il fixe la liste des avocats associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.

          A la diligence du garde des sceaux, ministre de la justice, une copie de chacun de ces arrêtés est déposée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation ainsi qu'au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, pour être versée au dossier de la société.

      • Article 40 (abrogé)

        Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion doivent être réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

        Les statuts fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.

        Le capital social ne peut être augmenté avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

      • Article 42 (abrogé)

        Sous réserve de l'application du présent décret, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et spécialement à leur déontologie, sont applicables aux sociétés civiles professionnelles d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux associés.

      • Article 43 (abrogé)

        La dénomination sociale doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la mention Société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à l'exclusion de toute autre.

        Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

        • Article 44 (abrogé)

          Un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut exercer la profession à titre individuel.

        • Article 45 (abrogé)

          Chaque associé exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au nom de la société.

          Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité, sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

          Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.

        • Article 46 (abrogé)

          Le tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, établi chaque année par ordre d'ancienneté, est divisé en deux parties.

          Dans la première partie sont inscrits, par ordre d'ancienneté personnelle, dans une même liste, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, personnes physiques, et les avocats associés. Dans la seconde partie sont inscrites les sociétés civiles professionnelles, dont le rang d'inscription est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.

        • Article 47 (abrogé)

          Chaque associé participe individuellement avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.

          Les avocats associés sont éligibles au Conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul associé d'une même société.

          Les sociétés civiles professionnelles d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne sont, en tant que telles, admises à siéger ni à l'assemblée générale ni au Conseil de l'ordre.

        • Article 48 (abrogé)

          Sous réserve des articles ci-après, les dispositions législatives ou réglementaires concernant la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables à la société civile professionnelle et aux associés.

          La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, que pour autant que les associés fassent eux-mêmes l'objet de telles poursuites.

        • Article 49 (abrogé)

          Tout associé qui a été condamné à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint, par décision unanime des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles 32 et 33, alinéas 2 et 3.

        • Article 50 (abrogé)

          L'associé interdit temporairement de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

          La décision qui prononce l'interdiction temporaire d'un ou de plusieurs associés mais non de tous, ni celle de la société, ne commet pas d'administrateur.

          La décision qui prononce l'interdiction temporaire de la société et d'un ou de plusieurs associés, mais non de tous, commet les associés non interdits temporairement comme administrateurs.

          La décision qui prononce l'interdiction temporaire, soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.

          Peuvent être désignés, en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non interdits temporairement, soit si tous les associés sont interdits temporairement :

          a) Des avocats ou avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;

          b) Des anciens avocats ou anciens avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

          L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

        • Article 51 (abrogé)

          L'associé destitué ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, ni exercer son activité professionnelle, à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée.

          Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

          Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 58.

        • Article 52 (abrogé)

          Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, celles-ci sont assurées par un administrateur, choisi par le président du Conseil de l'ordre, parmi les personnes énumérées à l'article 50.

        • Article 53 (abrogé)

          La qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        • Article 54 (abrogé)

          A la diligence du procureur général près la Cour de cassation, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société est publiée par une insertion au Journal officiel de la République française et une expédition de la décision est déposée à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.

        • Article 56 (abrogé)

          La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée par deux au moins des associés.

        • Article 57 (abrogé)

          La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

          La gestion de l'office dont la société était titulaire est assurée par le liquidateur de la société. Si le liquidateur n'est pas encore désigné, l'office est provisoirement géré par un suppléant désigné par le président du conseil de l'ordre.

        • Article 58 (abrogé)

          La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

          La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société, ordonne sa liquidation et nomme le liquidateur.

          Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.

        • Article 59 (abrogé)

          A la diligence du procureur général, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée aux dossiers ouverts au nom de la société à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, et adressée au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        • Article 60 (abrogé)

          La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

        • Article 61 (abrogé)

          La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande, les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.

          La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

          Les dispositions de l'article 57, alinéa 2, reçoivent application.

        • Article 62 (abrogé)

          S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu par l'article 1844-5 du code civil, céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 4.

          L'associé unique peut aussi exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter soit de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office, soit de la nomination de celui-ci, s'il est dispensé de prêter serment.

          Il peut enfin demander à être nommé lui-même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en remplacement de la société.

          Le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est suspendu à compter du jour où le garde des sceaux, ministre de la justice, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.

          En cas de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique, ou le successeur de la société présenté par cet associé, le délai recommence à courir, à compter de la notification de ce refus.

        • Article 63 (abrogé)

          Après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 1844-5 du code civil, si le garde des sceaux, ministre de la justice n'a été saisi d'aucune requête tendant à mettre fin à la situation de la société ne comportant qu'un associé, la dissolution de celle-ci est prononcée par décision judiciaire, lorsqu'elle est demandée dans les conditions prévues par l'alinéa précité.

          Dans ce cas, la gestion de l'office est assurée par un administrateur désigné par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        • Article 64 (abrogé)

          La nullité ou la dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues suivant le cas par l'article 54, ou bien par les articles 59 ou 68.

      • Article 65 (abrogé)

        La société est en liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est passée en force de chose jugée, ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

        La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

        Sa dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention société en liquidation.

      • Article 67 (abrogé)

        Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent. A défaut, il est désigné soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution, soit par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur.

        Sous réserve des dispositions de l'article 58, alinéa 3, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées aux a et b de l'article 50. Dans le cas prévu à l'article 63, alinéa 1er, l'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.

        Il peut être remplacé, pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave, par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation soit d'office, soit à la demande de tout intéressé.

        Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

      • Article 68 (abrogé)

        A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur général, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Il informe également le vice-président du Conseil d'Etat.

        Le liquidateur dépose au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour être versée aux dossiers ouverts au nom de la société, une copie ou une expédition de l'acte qui le désigne à ses fonctions, dont tout intéressé peut obtenir communication.

        Il dépose aussi un exemplaire du même acte au siège de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        Il ne peut exercer ses fonctions avant l'accomplissement des formalités ci-dessus.

      • Article 69 (abrogé)

        Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

        Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société pendant sa liquidation, réaliser l'actif, régler le passif, et, après remboursement des apports aux associés ou à leurs ayants droit, répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

        Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés, qui l'a désigné.

        La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut consister en une quote-part des produits nets de l'office dont la société était titulaire.

      • Article 70 (abrogé)

        Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.

        Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est éventuellement supprimé. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 71 (abrogé)

        Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en assemblée dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

        Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

        L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

      • Article 72 (abrogé)

        Dans le cas prévu par l'article 26, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute moins de dix ans après son investiture dans l'office.

        Il doit, à peine de forclusion, notifier son intention aux autres associés et au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la dissolution de la société.

      • Article 73 (abrogé)

        La demande de l'intéressé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article précédent.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 8. Cet avis porte également sur l'opportunité de la création d'un office.

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