Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux

abrogée depuis le 12/12/1992abrogée depuis le 12 décembre 1992

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de l'administration communale ;

Vu le code rural, et notamment son article 71 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la route ;

Vu l'avis émis par le comité technique de la voirie départementale et communale dans ses séances des 21 décembre 1967 et 6 novembre 1968,

    • Article 1

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiques et des matériels utilisés.

      Le tracé, le profit en long et le profit en travers de tout chemin rural construit postérieurement à la publication du présent décret doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.

      La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largueur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.

      Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir jamais dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.

      Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.

      La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.

      Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

      Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminées comme pour les voies communales.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Les prescriptions des articles 2 et 3 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après la publication du présent décret.

      Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant actuellement, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.

      Elles peuvent être, à un titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d'arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.

      A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun.

      Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture fixe ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.

      Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.

      Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :

      1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article 6 ;

      2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;

      3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;

      4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres et de haies ;

      5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;

      6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;

      7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;

      8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;

      9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;

      10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports des lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;

      11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;

      12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autre matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Nul ne peut sans autorisation :

      1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;

      2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;

      3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères :

      4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;

      5° Etablir des accès à ces chemins ;

      6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures,

      Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.

      Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.

      Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.

      Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de fermes, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.

      Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements. Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.

      Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.

    • Article 19

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.

      Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.

      Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.

    • Article 20

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.

      Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.

      Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.

      Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.

    • Article 18

      Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

      Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article 20.

      Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.

  • Article 22

    Version en vigueur du 03/10/1969 au 12/12/1992Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 12 décembre 1992

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'agriculture, Jacques DUHAMEL.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, André BORD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, Bernard PONS.