ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 02/03/1988 au 16/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 86-1289 1986-12-19 art. 7 JORF 23 décembre 1986Pour les installations mentionnées dans la liste annexée au présent décret les dispositions du décret susvisé du 21 septembre 1977 sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret. Le ministre de la défense exerce pour ces installations les pouvoirs et attributions dévolus :
a) au ministre chargé des installations classées par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
b) au préfet par cette loi et le le décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Article 2
Version en vigueur du 17/10/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
La procédure prévue aux articles 5 à 10 du décret susvisé du 21 septembre 1977 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense *autorité compétente*.
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application de l'article 21 (1er alinéa) du décret du 21 septembre 1977.
Article 3
Version en vigueur du 17/10/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles 5 à 10 du décret du 21 septembre 1977 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
Article 4
Version en vigueur du 17/10/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation visée à l'article 1er ci-dessus et soumise à déclaration en vertu de la loi susvisée du 19 juillet 1976, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 25 du décret susvisé du 21 septembre 1977. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions de l'article 27, alinéa 2, de ce décret.
Les prescriptions générales prévues à l'article 28 de ce décret sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article 30.
Article 5
Version en vigueur du 17/10/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
L'inspection des installations définies à l'article 1er ci-dessus est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976.
Article 6
Version en vigueur du 17/10/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Les inspecteurs prévus à l'article 5 ci-dessus font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par ancontrôle*.
Article 7
Version en vigueur du 17/10/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article 1er du présent décret, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le décret du 21 septembre 1977.
Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.
Article 9
Version en vigueur du 17/10/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 17/10/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 17 octobre 1980 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux installations classées, en application de la loi du 19 juillet 1976, faisant partie des unités ou établissements suivants *champ d'application*.
Etats-majors et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie ;
Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;
Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;
Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
Entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 418-1 du code pénal.