Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre II, et notamment ses articles 474, 475 et 476 ;
Vu le décret n° 58-1104 du 14 novembre 1958, modifié par le décret n° 66-617 du 10 août 1966, créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière monitrice et d'infirmier moniteur et un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière surveillante et d'infirmier surveillant ;
Vu le décret n° 73-822 du 7 août 1973 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière et d'infirmier cadre de santé publique ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales,
Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.
[*Nota - Décret 95-926 du 18 août 1995 art. 4 : les étudiants ayant entrepris leurs études avant le 31 mars 1995 demeurent soumis aux dispositions en vigueur au moment de leur entrée en formation jusqu'à l'achèvement du cycle de formation en cours.*]