Décret n°75-928 du 9 octobre 1975 relatif au certificat Cadre infirmier

abrogée depuis le 20/08/1995abrogée depuis le 20 août 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 1995

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu le code de la santé publique, livre IV, titre II, et notamment ses articles 474, 475 et 476 ;

Vu le décret n° 58-1104 du 14 novembre 1958, modifié par le décret n° 66-617 du 10 août 1966, créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière monitrice et d'infirmier moniteur et un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière surveillante et d'infirmier surveillant ;

Vu le décret n° 73-822 du 7 août 1973 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière et d'infirmier cadre de santé publique ;

Vu l'avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/01/1993 au 20/08/1995Version en vigueur du 17 janvier 1993 au 20 août 1995

    Abrogé par Décret n°95-926 du 18 août 1995 - art. 4 (V) JORF 20 août 1995
    Modifié par Décret n°93-59 du 14 janvier 1993 - art. 1 () JORF 17 janvier 1993

    Il est créé un certificat Cadre infirmier. Ce certificat est délivré aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement dans une école de cadres agréée par le ministre de la santé et subi avec succès un examen à l'issue de cet enseignement.

    Par dérogation au premier alinéa de cet article, le certificat cadre infirmier est attribué par équivalence aux personnes titulaires du certificat cadre infirmier de secteur psychiatrique qui en font la demande auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui leur a délivré ce certificat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/10/1975 au 20/08/1995Version en vigueur du 12 octobre 1975 au 20 août 1995

    Abrogé par Décret n°95-926 du 18 août 1995 - art. 4 (V) JORF 20 août 1995

    Un arrêté du ministre de la santé, pris après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales, fixe :

    1° Les conditions d'agrément des écoles de cadres ;

    2° Les conditions d'admission dans ces écoles ;

    3° Le programme d'enseignement ;

    4° Les épreuves de l'examen sanctionnant les études.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/10/1975 au 20/08/1995Version en vigueur du 12 octobre 1975 au 20 août 1995

    Abrogé par Décret n°95-926 du 18 août 1995 - art. 4 (V) JORF 20 août 1995

    A titre provisoire, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier ou d'infirmière cadre de santé publique, créé par le décret n° 73-822 du 7 août 1973, est maintenu.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/10/1975 au 20/08/1995Version en vigueur du 12 octobre 1975 au 20 août 1995

    Abrogé par Décret n°95-926 du 18 août 1995 - art. 4 (V) JORF 20 août 1995

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 73-822 du 7 août 1973, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier ou d'infirmière cadre de santé publique peut être attribué par équivalence aux personnes ayant, antérieurement à la publication du décret précité, suivi à l'école nationale de la santé publique de Rennes la formation de cadre responsable de service infirmier de santé publique et subi avec succès les épreuves de l'examen sanctionnant ces études.

  • Article 6

    Version en vigueur du 12/10/1975 au 20/08/1995Version en vigueur du 12 octobre 1975 au 20 août 1995

    Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.

[*Nota - Décret 95-926 du 18 août 1995 art. 4 : les étudiants ayant entrepris leurs études avant le 31 mars 1995 demeurent soumis aux dispositions en vigueur au moment de leur entrée en formation jusqu'à l'achèvement du cycle de formation en cours.*]