Décret n°80-977 du 3 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV, RELATIF AU REVENU FAMILIAL, DE LA LOI N° 80-545 DU 17 JUILLET 1980 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, notamment son titre IV relatif au revenu familial ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille ; Vu le décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié portant application du livre V du code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

      Sous réserve de satisfaire aux conditions posées dans l'article 2 du présent décret, a droit aux suppléments de revenu familial mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée toute personne française ou étrangère résidant en France métropolitaine ayant à sa charge, au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants.

      Sont considérés comme résidant en France métropolitaine, pour l'application du présent décret, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France métropolitaine.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Sous réserve des dispositions de l'article 10, la personne qui satisfait aux conditions fixées par l'article 1er ci-dessus a droit à l'un des suppléments de revenu familial lorsque ses ressources, telles qu'elles sont définies aux articles 3 et 4, ne dépassent pas des montants annuels déterminés par décret conformément aux dispositions des articles 18 et 20 (1er alinéa) de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 27/12/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 décembre 1984 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 2 () JORF 27 décembre 1984

      Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :

      1. Les revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas échéant, par son conjoint ou son concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu.

      Il est fait abstraction des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est également fait abstraction des déductions opérées en application de l'article 156-1 du code général des impôts au titre de reports de déficit constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

      2. Les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      3. Les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article 4 du décret du 10 décembre 1946 susvisé majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/05/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-475 1985-04-26 art. 21 JORF 4 mai 1985

      Pour l'appréciation des ressources mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3, il est fait application des règles prévues par l'article 10 et le dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Sous réserve des dispositions de l'article 6, la personne satisfaisant aux conditions posées par les articles 1er et 2 du présent décret, qui a disposé au cours de l'année civile de référence de son chef ou du chef de son conjoint ou concubin de revenus d'un montant égal ou supérieur à 1345 fois le salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, en vigueur au 1er juillet de cette même année, bénéficie du supplément différentiel de revenu familial mentionné à l'article 19 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée, dès lors que ces revenus ont été procurés à titre principal par l'exercice d'une activité salariée.

      Est considérée comme disposant d'un revenu procuré à titre principal par l'exercice d'une activité salariée la personne dont le revenu, augmenté le cas échéant du revenu de son conjoint ou concubin, provient, pour la moitié au moins de la rémunération d'activités salariées.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le supplément différentiel de revenu familial est alloué également à la personne qui, au cours de l'année civile de référence, a disposé de son chef ou, le cas échéant, du chef de son conjoint ou concubin, de revenus d'un montant égal ou supérieur à 1345 fois le salaire minimum de croissance, sans égard pour la provenance de ces revenus dès lors qu'elle a perçu au cours de la même année l'une des prestations suivantes :

      Une pension servie au titre de l'invalidité par un régime obligatoire de prévoyance sociale ;

      Une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lorsque cette pension est allouée en considération de l'état d'invalidité du bénéficiaire ;

      Une rente servie au titre d'un accident du travail à sa victime ;

      L'allocation aux adultes handicapés ;

      L'allocation de veuvage instituée par la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 susvisée.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Pour déterminer si l'allocataire dispose du minimum de ressources lui ouvrant droit au supplément différentiel de revenu familial, sont seuls pris en compte les revenus mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 du présent décret.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le supplément différentiel de revenu familial est égal chaque mois au douzième de la différence entre le revenu minimum familial mentionné à l'article 18 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée et les ressources de l'allocataire et de son conjoint ou concubin déterminées conformément à l'article 3 du présent décret.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La personne satisfaisant aux conditions posées aux articles 1er et 2 du présent décret, qui ne remplit pas les conditions posées aux articles 5 et 6 dudit décret, a droit à un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le décret prévu à l'article 20 (1er alinéa) de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque soit l'allocataire, soit son conjoint ou concubin relève du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles et remplit les conditions posées aux articles 1er et 2, il a droit au supplément forfaitaire de revenu familial défini à l'article 9 s'il exerce son activité sur une exploitation ou dans une entreprise dont la superficie ou son équivalence n'excède pas 70 % de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du Code rural. Cette superficie ou son équivalence est constatée au 1er janvier précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les suppléments de revenu familial font l'objet de demandes de la part des intéressés auprès des organismes dont ils relèvent pour le service des prestations familiales.

      Les justifications requises sont fournies une fois par an. Toutefois, l'allocataire doit, le cas échéant, signaler en cours d'année à l'organisme payeur, en produisant les justifications nécessaires, les faits nouveaux qui sont susceptibles d'affecter ses droits en matière de supplément de revenu familial.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les décisions prises sur les demandes mentionnées à l'article 11 valent pour une période de douze mois débutant le 1er juillet de chaque année. Lorsqu'au cours de cette période les droits d'un allocataire sont affectés soit par un changement dans la composition de sa famille, soit par la modification du montant des prestations familiales qu'il perçoit, soit par la survenance d'un fait entraînant l'application des dispositions mentionnées à l'article 4 du présent décret, il est procédé à une revision de ses droits.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les règles d'allocation et d'attribution de prestations familiales définies aux articles 3 et 5 du décret du 10 décembre 1946 susvisé sont applicables aux suppléments de revenu familial.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      L'article 7 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est applicable aux suppléments de revenu familial.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 17 et 18 ci-après, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1981.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial au titre de la période de paiement comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1981, les ressources prises en compte sont, par dérogation à l'article 3 du présent décret, seulement celles qui sont mentionnées aux 1° et 3° dudit article.

      Pour cette même période, la superficie ou son équivalence mentionnée à l'article 10 du présent décret est constatée au 1er janvier 1981.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les conditions d'ouverture du droit au supplément différentiel de revenu familial au titre de la période de paiement comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1981 sont déterminées par l'article 5, à l'exclusion de l'article 6 du présent décret.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Pour les suppléments de revenu familial afférents à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1981, le bénéficiaire de prestations familiales au titre du mois de janvier 1981 est dispensé de la formalité prévue à l'article 11 du présent décret.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, MONIQUE PELLETIER.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.