Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

abrogée depuis le 22/07/1992abrogée depuis le 22 juillet 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 1992

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      • Article 1

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste des conseils juridiques prévue à l'article 54 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 ou remplissant les conditions légales pour être inscrites sur cette liste peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leurs activités de conseils juridiques.

      • Article 3

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel elle a son siège.

      • Article 4

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        La demande d'inscription d'une société civile professionnelle de conseils juridiques est présentée et instruite dans les conditions prévues aux articles 19 à 36 du décret susvisé du 13 juillet 1972.

        L'inscription ne peut être refusée que si la société n'est pas constituée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles du présent décret.

      • Article 5

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

      • Article 6

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Indépendamment des dispositions prévues, notamment, par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi du 29 novembre 1966, ou de celles du présent décret, les statuts doivent mentionner :

        1. Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

        2. L'adresse du siège social ;

        3. La durée pour laquelle la société est constituée ;

        4. La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

        5. Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

        6. Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

        7. L'indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.

      • Article 7

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :

        a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;

        b) Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

        c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; d) Toutes sommes en numéraire.

        Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.

      • Article 8

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

        Leur montant nominal ne peut être inférieur à 100 francs -.

        Les parts d'intérêt attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

      • Article 9

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

        La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste des conseils juridiques.

        Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des conseils juridiques.

      • Article 10

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Dans le délai de quinze jours qui suit l'inscription de la société sur la liste des conseils juridiques, un exemplaire des statuts est déposé, à la diligence d'un gérant, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du ressort dans lequel est établi le siège social, pour être versé au dossier de la société.

        Jusqu'à ce dépôt les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

        Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le secrétaire-greffier, d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications : l'identité des associés, l'adresse du siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société est constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.

        • Article 12

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

          L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

        • Article 13

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Toute délibération de l'assemblée fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

          Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance, et conservé au siège social.

        • Article 14

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.

          Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

          L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

        • Article 15

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et par le présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

          Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

        • Article 16

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

          Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

          Un exemplaire de tout acte modifiant les statuts est déposé, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 10.

        • Article 17

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Après la clôture de chaque exercice, un ou plusieurs gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

          Ces documents sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

        • Article 18

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, et plus généralement de tous documents détenus par la société.

        • Article 19

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Un associé ne peut céder à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par la société dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 29 novembre 1966 et, si le cessionnaire n'est pas inscrit sur la liste des conseils juridiques, de l'inscription de l'intéressé sur cette liste.

          Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois, à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus , le cessionnaire adresse au procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort du siège de la société une demande en vue d'êre inscrit en qualité de conseil juridique associé.

          La demande est accompagnée sous peine d'irrecevabilité, de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, et notamment, si le candidat n'est pas déjà inscrit sur la liste des conseils juridiques, des documents exigés pour cette inscription.

        • Article 20

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus faite dans les formes prévues à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ses parts conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 29 novembre 1966.

          Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

          Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par un expert désigné en référé par le président du tribunal de grande instance du ressort du siège social.

          Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article 19 à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai susvisé. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

        • Article 21

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 19.

          La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils juridiques ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

          Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article 20, alinéas 2 et 3.

        • Article 22

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          L'associé radié définitivement de la liste ou qui fait l'objet d'un retrait de cette liste pour quelque motif que ce soit dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 19, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

          Si, à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 21 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

        • Article 23

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou mis sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

          Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas prévus à l'article 39. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 19, alinéa 2.

        • Article 24

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à six mois à compter du décès de l'associé.

          Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société. L'accord de la société doit être donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 29 novembre 1966.

        • Article 25

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 19 et 20.

        • Article 26

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article 19, alinéa 2.

          Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par l'article 19 et, le cas échéant, par l'article 20.

        • Article 27

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 24, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, les modalités du règlement sont fixées dans les conditions prévues à l'article 20, alinéas 2 et 3.

        • Article 28

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du ressort dans lequel la société est établie pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.

          Jusqu'à ce dépôt, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

          Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition de l'acte modifiant les statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier de la société.

          Tout intéressé peut obtenir du secrétaire-greffier la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 10, alinéa 3.

      • Article 29

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

        Les statuts fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.

        Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.

      • Article 30

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés par suite de la cession de parts sociales, de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation du capital ou de la création de parts d'intérêt, la société est tenue de demander au procureur de la République la modification correspondante de son inscription sur la liste.

        Si le procureur de la République constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, il modifie l'inscription de la société sur la liste, en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.

        Dans le cas contraire, et notamment s'il est constaté qu'un associé n'est pas inscrit sur la liste à titre personnel, il impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société si cette régularisation ne lui paraît pas possible.

      • Article 31

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités de conseil juridique par les personnes physiques, notamment en ce qui concerne la déontologie, les compatibilités et incompatibilités d'exercice, l'ouverture de bureaux annexes, l'assurance et la garantie financière, sont applicables aux sociétés de conseils juridiques et à leurs membres.

        • Article 32

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          La raison sociale d'une société de conseils juridiques est constituée par les noms de tous les associés, ou de l'un ou plusieurs d'entre eux, suivis de la mention "et autres".

          Elle doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la qualification "société civile professionnelle de conseils juridiques" à l'exclusion de toute autre mention, si ce n'est, le cas échéant, et dans les cas prévus par les articles 14 et 18 du décret susvisé du 13 juillet 1972, de celle d'une des spécialisations prévues par l'article 8 du même décret.

        • Article 33

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Un associé ne peut être membre que d'une société civile professionnelle de conseils juridiques et ne peut exercer ses activités à titre individuel.

          Toutefois, le conseil juridique associé peut exercer à titre individuel des activités professionnelles ou des fonctions compatibles avec celles de conseil juridique ou pour lesquelles il bénéficie d'une dérogation en application du décret susvisé du 13 juillet 1972.

        • Article 34

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Chaque associé exerce les activités de conseil juridique au nom de la société.

          Sous réserve des dispositions de l'article 33, alinéa 2, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

        • Article 35

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          La condition d'exercice prévue à l'article 55-1° de la loi du 29 novembre 1966, en ce qui concerne les personnes de nationalité étrangère est applicable aux sociétés civiles professionnelles de conseils juridiques, lorsque plus de la moitié des associés sont soumis à cette disposition.

        • Article 37

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité professionnelle prévue à l'article 16, alinéa 3, de la loi du 29 novembre 1966 et par l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971.

        • Article 38

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Sous réserve des articles ci-après, les dispositions du titre III du décret susvisé du 13 juillet 1972 sont applicables à la société et aux associés.

          La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. Les associés sont poursuivis devant le tribunal de grande instance du ressort dans lequel ils sont inscrits respectivement.

          La société est poursuivie devant le tribunal de grande instance du ressort de son siège social.

        • Article 39

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          Tout associé qui fait l'objet d'une radiation temporaire, pour une durée égale ou supérieure à trois mois, peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article 22.

          Il en est de même en cas de retrait de la liste en application des articles 37 ou 40 du décret susvisé du 13 juillet 1972, à l'expiration du délai d'une année.

        • Article 40

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          L'associé radié de la liste à titre temporaire ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

        • Article 41

          Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

          Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

          L'associé radié de la liste à titre définitif cesse d'exercer son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 22.

      • Article 42

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        La nullité de la société, prononcée dans les cas limitativement prévus par l'article 28 de la loi du 29 novembre 1966, ou sa dissolution, ne sont opposables aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 43, 45 et 51.

      • Article 43

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.

      • Article 44

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

      • Article 45

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        La radiation définitive de la liste de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

        La décision de la juridiction qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du procureur de la République, une expédition de cette décision est déposée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société.

        Les associés radiés ne peuvent être liquidateurs.

      • Article 46

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date de ce décès les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

      • Article 47

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

        A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.

      • Article 48

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.

        La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

        La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "Société en liquidation".

      • Article 49

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix à moins qu'il ne soit désigné par les statuts. A défaut, il est nommé par le président du tribunal de grande instance du ressort du siège social statuant en référé, à la demande de l'associé le plus diligent.

        Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur. Dans le cas de dissolution prévue à l'article 45, le liquidateur est désigné soit par le tribunal de grande instance qui a prononcé la radiation de la société ou celle de tous les associés, soit à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la requête du procureur de la République.

        Dans le cas prévu à l'article 46, le liquidateur est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé soit à la demande des ayants droit d'un associé décédé, soit à la requête du procureur de la République.

        Dans le cas de dissolution prévu à l'article 47, alinéa 2, l'associé unique est de plein droit liquidateur.

      • Article 50

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

        Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.

        La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération. Celle-ci peut être constituée par une quote-part des bénéfices réalisés par la société.

      • Article 51

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé.

      • Article 52

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.

        Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

        L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

      • Article 53

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Dans les cas prévus par l'article 37, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.

      • Article 54

        Version en vigueur du 30/07/1972 au 22/07/1992Version en vigueur du 30 juillet 1972 au 22 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 85 (VT) JORF 22 juillet 1992

        Des décrets ultérieurs fixeront les conditions dans lesquelles les personnes physiques portant le titre de conseil juridique peuvent constituer, avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, des sociétés régies par l'article 2 de la loi du 29 novembre 1966, en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.