Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents des transmissions du ministère des armées ;

Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par le décret n° 75-683 du 30 juillet 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10

      Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 104

      Les agents techniques sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.

      Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.

      Les membres du corps des agents techniques de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.

      Les agents techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigés pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2, conformément au III du même article 3-1, peuvent occuper les fonctions de chef de garage.

      Les agents techniques de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de la défense.

      Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans les établissements de ce ministère à l'étranger.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10

      Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

      Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.

      Ces recrutements sont ouverts conformément aux dispositions du I de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.

      • Article 5

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

        I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.

        II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

        III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules" doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
        Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

        I.-L'avis de recrutement indique :

        1° Le nombre des postes à pourvoir ;

        2° La date prévue du recrutement ;

        3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

        4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

        5° La date limite de dépôt des candidatures ;

        6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

        II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de la défense ou des services organisant le recrutement.

        Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

        III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de la défense et du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.

      • Article 7

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

        I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

        II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

        III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

      • Article 8

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

        Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

      • Article 9

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

        I. - Les agents techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        II. - Les concours mentionnés au I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

        III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules" doivent justifier des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 104

        Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

        1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

        2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

      • Article 11

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

        I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

        II.-La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

        III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense, qui nomme les membres du jury.

        IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

        Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

        V.-Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et celle de la commission.

      • Article 12

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

        La nomination dans la spécialité "conduite de véhicules" est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 13

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

        I. - Les personnes nommées dans le corps des agents techniques du ministère de la défense à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

        II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les agents techniques de 2e classe stagiaires, les agents techniques de 1re classe stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        IV. - Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

      • Article 8 bis

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007
        Création Décret n°93-242 du 23 février 1993 - art. 3 () JORF 25 février 1993 en vigueur le 1er août 1990

        Le grade d'agent technique principal de l'électronique comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

        5e échelon ;

        Durée maximale : 4 ans

        Durée minimale : 3 ans

        4e échelon ;

        Durée maximale : 3 ans 6 mois

        Durée minimale : 2 ans 9 mois

        3e échelon ;

        Durée maximale : 3 ans 6 mois

        Durée minimale : 2 ans 9 mois

        2e échelon ;

        Durée maximale : 2 ans 6 mois

        Durée minimale : 2 ans

        1er échelon ;

        Durée maximale : 2 ans 6 mois

        Durée minimale : 2 ans

      • Article 8 ter

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007
        Création Décret n°93-242 du 23 février 1993 - art. 3 () JORF 25 février 1993 en vigueur le 1er août 1990

        A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 8 bis ci-dessus, le grade d'agent technique principal de l'électronique ne comporte que cinq échelons.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'agent technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 8 bis ci-dessus.

        Les agents techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

        SITUATION ANCIENNE : 5e échelon avant 4 ans

        SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.

        SITUATION ANCIENNE : 5e échelon après 4 ans

        SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

      • Article 14 bis

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007
        Création Décret n°93-242 du 23 février 1993 - art. 7 () JORF 25 février 1993 en vigueur le 1er août 1990

        Peuvent être promus au grade d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents principaux de 2e classe des transmissions et de l'électronique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

        Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

        SITUATION ANCIENNE : 9e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

        Ancienneté d'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

        SITUATION ANCIENNE : 10e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

        Ancienneté d'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

        SITUATION ANCIENNE : 11e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

      • Article 14 ter

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007
        Création Décret n°93-242 du 23 février 1993 - art. 7 () JORF 25 février 1993 en vigueur le 1er août 1990

        Le grade d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique comporte trois échelons.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

        2e échelon ;

        durée maximale : 4 ans

        durée minimale : 3 ans

        1er échelon ;

        durée maximale : 3 ans

        durée minimale : 2 ans

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

      I. - L'avancement au grade d'agent technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

      1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

      3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

      II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre de la défense.

      III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

      I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques du ministère de la défense les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 1re classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 1re classe.

      II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité "conduite de véhicules" les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 5, au III de l'article 9 et à l'article 12.

    • Article 18

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

      I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

      II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques du ministère de la défense.

    • Article 19

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

      I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

      II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

      III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense.

    • Article 20

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

      Les fonctionnaires relevant de la spécialité " conduite de véhicules " doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 12, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques du ministère de la défense.

    • Article 21

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

      Les agents techniques du ministère de la défense recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

      Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 3° JORF 3 mai 2007

      Pour la constitution initiale du corps des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense, les agents des transmissions du ministère des armées régis par le décret du 27 février 1968 susvisé en fonctions à la date d'effet du présent décret et appartenant au premier groupe de spécialités auront accès aux emplois du nouveau corps par intégration à cette même date, à égalité d'échelon et d'ancienneté.

      Les agents des transmissions des autres groupes auront seuls, pendant une période de trois années à compter de la date d'effet du présent décret, la possibilité de faire acte de candidature au concours interne prévu à l'article 11. Pendant cette même période, les emplois à pourvoir seront répartis à concurrence du tiers d'entre eux au concours externe et des deux tiers au concours interne.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 3° JORF 3 mai 2007

      Les agents des transmissions régis par le décret du 27 février 1968 susvisé qui n'auront pas accédé au corps des agents techniques de l'électronique ou au corps des agents des transmissions et de l'électronique en exécution des articles 21 et 22 ci-dessus demeureront dans leur corps d'origine, dans lequel il ne sera plus procédé à aucun recrutement.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 3° JORF 3 mai 2007

      L'effectif des agents principaux des transmissions et de l'électronique est fixé à 20 p. 100 de l'effectif global du corps jusqu'au 30 juin 1976.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

    Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1976.

RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

MAURICE LIGOT.