Décret n°73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1978

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifie portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 50-288 du 10 mars 1950 instituant pour 1950 de nouvelles majorations en faveur des personnels de l'Etat au titre du reclassement de la fonction publique ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment l'article 22 ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Une prime de technicité peut être allouée dans les conditions ci-dessous fixées aux personnels qui travaillent régulièrement sur certaines machines comptables.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Les machines susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette prime sont les machines permettant d'effectuer les opérations d'une certaine complexité, telles la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle de paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation d'écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    La prime ne peut être allouée qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement d'une des machines susvisées. Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions y ouvrant droit.

    La prime est exclusive de la prime de technicité prévue par le décret n° 50-288 du 10 mars 1950 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    La liste des machines pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime et des personnels qui sont affectés à leur maniement dans les conditions susvisées sera établie par les directions de personnel intéressées et soumise à l'accord du contrôle financier.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Les décrets n° 57-1347 du 30 décembre 1957, n° 58-822 du 8 septembre 1958, n° 61-11 du 10 janvier 1961, n° 61-532 du 27 mai 1961 et les dispositions réglementaires prises pour leur application sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1972.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.