Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALE ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI N. 75-535 DU 30 JUIN 1975.

abrogée depuis le 24/04/1995abrogée depuis le 24 avril 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 1995

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation, du ministre de l'équipement, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé, du ministre de la qualité de la vie et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;

Vu le décret n° 65-25 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l' organisation administrative et financière de la sécurite sociale, ensemble la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitaliere ;

Vu le décret n° 70-1122 du 23 décembre 1970 portant classement des investissements de l'Etat, modifié par le décret n° 74-12 du 8 janvier 1974 et le décret n° 75-1164 du 16 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 74-569 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire et social ;

Vu les avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse nationale de l'assurance vieillesse ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La commission nationale des institutions sociales et médico-sociales donne son avis à l'autorité compétente :

      1. Sur les projets de création et d'extension d'établissements appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 et qui sont d'intérêt national au sens du décret susvisé du 23 décembre 1970 modifié ;

      2. Sur les demandes de dérogations aux normes présentées pour les mêmes établissements en application de l'article 4 de la loi susvisée du 30 juin 1975, en vue de réalisations de type expérimental ;

      3. Sur les projets de décision tendant en application de l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975 à la fermeture des mêmes établissements ouverts sans autorisation.

      La commission nationale peut en outre être consultée par les ministres compétents sur toute question concernant l'application de la loi susvisée du 30 juin 1975.

    • Article 2

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La commission nationale des institutions sociales et médico-sociales prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 est présidée par un conseiller d'Etat, un conseiller à la cour de cassation ou un conseiller maître à la cour des comptes désigné par le ministre chargé de l'action sociale, après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La commission nationale des institutions sociales et médico-sociales comprend des représentants des administrations, des collectivités locales, de organismes de sécurité sociale, des institutions sociales et médico-sociales, des techniciens et usagers qui sont répartis selon la nature des affaires en trois sections.

    • Article 4

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La première section examine les affaires concernant les institutions en faveur des mineurs protégés, handicapés et inadaptés.

      Elle comprend :

      1. Huit représentants des administrations intéressées :

      Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, vice-président ;

      Un représentant du ministre de l'intérieur ;

      Un représentant du ministre de la justice ;

      Un représentant du ministre de l'éducation ;

      Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      Un représentant du ministre de l'agriculture ;

      Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

      Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

      2. Trois représentants de collectivités locales :

      Deux représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;

      Un représentant de l'association des maires de France.

      3. Cinq représentants des organismes de sécurité sociale :

      Deux représentants de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés dont l'un au moins siégeant à la commission nationale de l'hospitalisation ;

      Un représentant de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

      Un représentant de la caisse nationale des allocations familiales ;

      Un représentant des caisses centrales de mutualité sociale agricole.

      4. Onze représentants des institutions sociales et médico-sociales, dont trois représentants des institutions publiques placées respectivement sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'action sociale, du ministre de la justice et du ministre de l'éducation et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.

      5. Cinq représentants des techniciens et usagers.

      Un pédiatre et un psychiatre ;

      Un travailleur social ;

      Un collaborateur technique des institutions concernées ;

      Un représentant des associations de parents des mineurs concernés.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La deuxième section examine les affaires concernant les institutions en faveur des adultes handicapés et inadaptés et des jeunes travailleurs.

      Elle comprend :

      1. Huit représentants des administrations intéressées ;

      Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, vice-président ;

      Un représentant du ministre de l'intérieur ;

      Un représentant du ministre de la justice ;

      Un représentant du ministre de l'éducation ;

      Un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi ;

      Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      Un représentant du ministre chargé du logement ;

      Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

      2. Trois représentants des collectivités locales :

      Deux représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;

      Un représentant de l'association des maires de France.

      3. Cinq représentants des organismes de sécurité sociale :

      Deux représentants de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont l'un au moins siégeant à la commission nationale de l'hospitalisation ;

      Un représentants de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

      Un représentant de la caisse nationale des allocations familiales ;

      Un représentant des caisses centrales de mutualité sociale agricole.

      4. Onze représentants des institutions sociales et médico-sociales, dont trois représentants des institutions publiques placées respectivement sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'action sociale, du ministre de la justice et du ministre de l'éducation, et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.

      5. Cinq représentants des techniciens et usagers :

      Deux médecins ;

      Un travailleur social ;

      Un collaborateur technique des institutions concernées ;

      Un représentant des associations d'usagers.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La troisième section examine les affaires concernant les institutions en faveur des personnes âgées.

      Elle comprend :

      1. Sept représentants des administrations intéressées ;

      Deux représentants du ministre chargé de l'action sociale, vice-président ;

      Un représentant du ministre de l'intérieur ;

      Un représentant chargé de la sécurité sociale ;

      Un représentant du ministre chargé du logement ;

      Un représentant du ministre de l'agriculture ;

      Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

      2. Trois représentants des collectivités locales :

      Deux représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;

      Un représentant de l'association des maires de France.

      3. Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont l'un au moins siégeant à la commission nationale de l'hospitalisation ;

      Un représentant de la caisse nationale de l'assurance-vieillesse des travailleurs salariés ;

      Un représentant de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ;

      Un représentant de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

      Un représentant des caisses centrales de mutualité sociale agricole.

      4. Dix représentants des institutions sociales et médico-sociales recevant des personnes âgées, dont cinq représentants des institutions publiques et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.

      5. Cinq représentants des techniciens et usagers :

      Deux médecins ;

      Un travailleur social ;

      Un collaborateur technique des institutions concernées ;

      Un représentant des associations de personnes âgées.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      Siègent avec voix consultative :

      Dans les deux premières sections : le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ;

      Dans la troisième section : le directeur de la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés ;

      Dans les trois sections : le directeur et le médecin conseil de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ;

      Dans les trois sections et pour les affaires relevant de la compétence d'un ministre non représenté dans la commission :

      un représentant de ce ministre.

    • Article 8

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      Les représentants des institutions sociales et médico-sociales privées ainsi que ceux des médecins, des travailleurs sociaux, des collaborateurs techniques des institutions et des usagers sont désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur la proposition des organisations, groupements ou organismes représentatifs des catégories concernées au plan national et, le cas échéant, des organisations syndicales les plus représentatives au plan national. Un arrêté du ministre détermine préalablement la liste des syndicats, organisations, groupements ou organismes appelés à faire des propositions.

      Les représentants des institutions sociales et médico-sociales publiques sont désignés par le ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ces institutions sont placées.

      Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste nominative des membres de la commission. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.

    • Article 9

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La commission nationale est placée auprès du ministre chargé de l'action sociale ; son secrétariat est assuré par la direction chargée de l'action sociale.

      Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste nominative des rapporteurs devant la commission nationale.

    • Article 10

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La commission régionale des institutions sociales et médico-sociales donne un avis à l'autorité administrative compétente :

      1. Sur les projets de création ou d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 qui ne relèvent pas de la compétence de la commission nationale ;

      2. Sur les demandes de dérogations aux normes présentées pour les mêmes établissements en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1975, en vue de réalisations de type expérimental ; 3. Sur les projets de décision tendant, en application de l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975, à la fermeture des mêmes établissements ouverts sans autorisation.

    • Article 11

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La commission régionale des institutions sociales et médico-sociales est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire désigné par le préfet de région.

      Elle comprend des représentants des administrations des collectivités locales des organismes de sécurité sociale, des institutions sociales et médico-sociales des techniciens et des usagers qui sont répartis selon la nature des affaires en trois sections.

    • Article 12

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La première section examine les affaires concernant les institutions en faveur des mineurs protégés handicapés et inadaptés.

      Elle comprend :

      1. Sept représentants des administrations intéressées.

      Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant vice-président.

      Le recteur de l'académie ou son représentant ;

      Un magistrat désigné par les chefs de cour ou son représentant ;

      Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

      Le chef du service régional des lois sociales en agriculture ou son représentant ;

      Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

      Le trésorier-payeur général de région.

      2. Trois représentants des collectivités locales :

      Deux conseillers généraux dont l'un au moins siégeant au conseil régional désignés par l'association des présidents de conseils généraux ;

      Un représentant des communes, désigné par l'association des maires de France.

      3. Cinq représentants des organismes de sécurité sociale ;

      Deux représentants de la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont l'un au moins siégeant à la commission régionale de l'hospitalisation.

      Un représentant des caisses de mutualité sociale agricole ;

      Un représentant d'un régime d'assurance-maladie autre que le régime général choisi par le préfet de région en fonction du nombre de ses ressortissants ;

      Un représentant des caisses d'allocation familiales.

      4. Dix représentants des institutions sociales et médico-sociales publiques et privées, dont trois représentants des institutions publiques placées respectivement sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'action sociale, du ministre de l'éducation et du ministre de la justice, et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.

      5. Cinq représentants des techniciens et usagers :

      Deux médecins ;

      Un travailleur social ;

      Un collaborateur technique des institutions concernées ;

      Un représentant des associations de parents des mineurs concernés.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La deuxième section examine les affaires intéressant les institutions en faveur des adultes handicapés et inadaptés et des jeunes travailleurs.

      Elle comprend :

      1. Sept représentants des administrations intéressées ;

      Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant vice-président ;

      Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ;

      Un magistrat désigné par les chefs de cour ou son représentant ;

      Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

      Le chef du service régional de l'équipement ou son représentant ;

      Le chef du service régional des lois sociales en agriculture ou son représentant ;

      Le trésorier-payeur général de région.

      2. Trois représentants des collectivités locales :

      Deux conseillers généraux, dont l'un au moins siégeant au conseil régional désignés par l'association des présidents des conseils généraux :

      Un maire désigné par l'association des maires de France.

      3. Cinq représentants des organismes de sécurité sociale :

      Deux représentants de la caisse régionale d'assurance-maladie dont un au moins siégeant à la commission régionale de l'hospitalisation.

      Un représentant d'un régime d'assurance-maladie autre que le régime général choisi par le préfet de région en raison du nombre de ses adhérents ;

      Un représentant des caisses de mutualité sociale agricole ;

      Un représentant des caisses d'allocations familiales.

      4. Dix représentants des institutions sociales et médico-sociales publiques et privées, dont trois représentants des institutions publiques placées respectivement sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'action sociale, du ministre de la justice et du ministre de l'éducation, et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.

      5. Cinq représentants des techniciens et usagers :

      Deux médecins ;

      Un travailleur social ;

      Un collaborateur technique ds institutions concernées ;

      Un représentant des associations d'usagers.

    • Article 14

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      La troisième section examine les affaires intéressant les institutions en faveur des personnes âgées.

      Elle comprend :

      1. Six représentants des administrations intéressées :

      Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant vice-président ;

      Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

      Le chef du service régional de l'équipement ou son représentant ;

      Le directeur régional des lois sociales en agriculture ou son représentant ;

      Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

      Le trésorier-payeur général de région.

      2. Trois représentants des collectivités locales :

      Deux conseillers généraux dont l'un au moins siégeant au conseil régional désignés par l'assemblée des présidents des conseil généraux ;

      Un maire désigné par l'association des maires de France.

      3. Quatre représentants des organismes de sécurité sociale :

      Deux représentants de la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés dont un au moins siégeant à la commission régionale de l'hospitalisation ;

      Un représentant des caisses de mutualité sociale agricole ;

      Un représentant d'un régime d'assurance-maladie autre que le régime général choisi par le préfet de région en raison du nombre de ses ressortissants.

      Le deuxième siège affecté à la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés est attribué dans la région Alsace au représentant de la caisse régionale vieillesse et dans la région parisienne à celui de la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés.

      4. Neuf représentants des institutions sociales et médico-sociales recevant des personnes âgées dont quatre représentants des institutions publiques et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.

      5. Quatre représentants des techniciens et usagers :

      Un médecin ;

      Un travailleur social ;

      Un collaborateur technique des institutions concernées ;

      Un représentant des associations de personnes âgées.

    • Article 15

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      Siègent avec voix consultative :

      Dans les première et deuxième section : le médecin inspecteur régional de la santé ;

      Dans les trois sections : le directeur et le médecin conseil de la caisse régionale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ;

      Dans les trois sections et pour les affaires relevant d'un ministère non représenté dans la commission : un représentant à l'échelon régional de ce ministère.

    • Article 16

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      Les représentants des institutions sociales et médico-sociales privées ainsi que ceux des médecins, des travailleurs sociaux, des collaborateurs techniques des institutions et des usagers sont désignés par le préfet de région sur la proposition des organisations, groupements ou organismes représentatifs des catégories concernées au plan régional et, le cas échéant, des organisations syndicales les plus représentatives au plan régional. Un arrêté du préfet de région détermine préalablement la liste des syndicats, organisations, groupements et organismes appelés à faire des propositions.

      Le préfet de région désigne les représentants des institutions publiques sur proposition des chefs de service compétents.

      Le représentant des caisses d'allocations familiales est désigné par le préfet de région sur proposition des différentes caisses de la région, après entente entre celles-ci. En cas de désaccord entre les caisses, la caisse nationale des allocations familiales est appelée à désigner leur représentant.

      Un arrêté du préfet de région fixe la liste nominative des membres de la commission régionale. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.

    • Article 17

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      Un arrêté du préfet de région fixe la liste nominative des rapporteurs devant la commission régionale.

      Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le service régional de l'action sanitaire et sociale.

    • Article 18

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      Les présidents de commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales et les membres de ces commissions ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans ; leur mandat es renouvelable. Un même membre peut être désigné pour les différentes sections des commissions nationale et régionales.

      Ce mandat prend fin si les intéressés cessent de remplir les fonctions ou perdent la qualité au titre desquelles ils ont été désignés.

      Lorsqu'un membre de ces commissions ne peut plus exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

      En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, la mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause par le nouveau conseil.

      Les membres de la commission nationale et des commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à l'occasion de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que sur le sens des délibérations des commissions. Ils assument leur mandat à titre gratuit.

    • Article 19

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      Les commissions régionales et nationale délibèrent en sections. Les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Leurs avis sont émis à la majorité des voix : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les suppléants ne peuvent siéger qu'en cas d'empêchement des membres titulaires.

      Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant les établissements qu'ils représentent ou auxquels ils collaborent et plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.

    • Article 20

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      Les sections peuvent constituer des sous-commissions de travail pour préparer leurs travaux : ces sous-commissions peuvent être composées de membres affectés à d'autres sections.

      Les sections peuvent entendre toute personne compétente dont le concours leur paraît souhaitable.

      Les règles de fonctionnement des commissions nationale et régionales sont fixées par un règlement intérieur ; le règlement intérieur de la commission nationale est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'action sociale, celui des commissions régionales à l'approbation du préfet de région.

    • Article 21

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      Le ministre chargé de l'action sociale ou le préfet de région, selon le cas :

      Informe la commission nationale et la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales des orientations de la politique nationale et des objectifs régionaux dans le domaine de l'action sociale ;

      Met à sa disposition :

      Un inventaire des institutions tenu à jour ;

      Les procès-verbaux et rapports établis par les différentes instances régionales ou départementales ayant à connaître des équipements sociaux.

      Chaque année, le président de la commission régionale adresse au préfet de région un rapport faisant ressortir le bilan de l'activité de la commission, qu'il préside et l'orientation qui se dégage de ses travaux. Ce rapport est transmis aux ministres compétents, et mis à la disposition de la commission nationale.

      • Article 22

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        Constitue une extension importante au sens de l'article 3 (1er alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 et doit être obligatoirement soumise à l'avis des commissions prévues au chapitre 1er du présent décret, que cette opération soit réalisée en une ou plusieurs fois, toute augmentation de plus de 30 p. 100 de la capacité d'hébergement, d'accueil ou de traitement d'un établissement et, en tout état de cause, toute augmentation de plus de quinze lits ou places.

        Est assimilée à une création toute modification des catégories de bénéficiaires de l'établissement.

      • Article 23

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        Les extensions d'établissement qui ne constituent pas des extensions importantes au sens de l'article 22 du présent décret doivent être portées à la connaissance du préfet du département dans lequel l'établissement est situé par le responsable de l'établissement et font l'objet d'une publicité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

      • Article 24

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        L'opportunité des projets de création ou d'extension est appréciée par les commissions nationale et régionales en fonction :

        Des besoins qualitatifs et quantitatifs connus ;

        De l'importance, de la capacité et de la qualité tant des établissements et services existants ou dont la création ou l'extension a été autorisée par une décision non encore caduque que de l'établissement dont la création ou l'extension est envisagée ;

        Des garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur et éventuellement par la personne responsable de l'exécution du projet.

      • Article 25

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        Le délai de trois ans prévu à l'article 7 de la loi susvisée du 30 juin 1975 court :

        Pour les établissements gérés par une personne morale de droit public, à partir de la date de réception par l'administration compétente de l'avis de la commission ;

        Pour les établissements gérés par une personne physique ou par une personne morale de droit privé, à partir de la date de réception par le demandeur de la modification de l'autorisation accordée ou, à défaut, de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 et computé comme il est dit à l'article 30 du présent décret.

      • Article 26

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        Les décisions portant création ou extension d'un établissement géré par une personne morale de droit public ou autorisant une telle création ou extension sont publiées au Journal officiel et au bulletin officiel des textes des ministères intéressés lorsqu'elles ont été prises par un ministre et, dans tous les autres cas, au bulletin des actes administratifs du département dans lequel l'établissement est situé.

        Les décisions autorisant la création ou l'extension d'un établissement géré par une personne physique ou par une personne morale de droit privé sont publiées au Journal officiel et au bulletin officiel des textes des ministères intéressés lorsqu'elles ont été prises par un ministre, et lorsqu'il s'agit de décisions préfectorales, au bulletin des actes administratifs du département dans lequel l'établissement est situé.

        Dans tous les cas, la décision est affichée à la préfecture, siège de la commission régionale compétente ainsi qu'à la préfecture et à la mairie du lieu de situation de l'établissement, dans les quinze jours suivant sa notification, s'il s'agit d'un établissement géré par une personne morale de droit public, au service intéressé et, s'il s'agit d'un établissement géré par une personne physique ou par une personne morale de droit privé au demandeur.

        La durée de l'affichage est d'un mois.

        Dans le cas où il n'a pas été statué par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, de création ou d'extension dans le délai de six mois prévu à l'article 9 (dernier alinéa), de la loi susvisée du 30 juin 1975, la lettre par laquelle le préfet du département a accusé réception de la demande, conformément aux dispositions de l'article 29 du présent décret, fait l'objet, à la demande de l'intéressé, de la même publicité que les décisions explicites d'autorisation.

      • Article 27

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        Les projets de création ou d'extension importante au sens de l'article 22 ci-dessus d'établissements gérés par une personne morale de droit public sont soumis, au stade du programme d'établissement, tel que celui-ci est défini par le décret susvisé du 17 mai 1974, à l'avis de la commission nationale ou de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales par l'autorité compétente pour prendre la décision.

        La demande d'avis accompagnée d'un dossier justificatif est transmise :

        Au président de la commission nationale s'il s'agit d'un projet relevant de la compétence de cette commission telle qu'elle est définie à l'article 1er du présent décret ;

        Au président de la commission regionale dans les autres cas.

        Le dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel est placé l'établissement concerné comporte :

        Un exposé des caractéristiques de l'établissement (situation, catégories de bénéficiaires, capacité des différentes sections ou services) et de l'économie générale du projet ;

        Une note précisant les besoins auxquels il doit répondre et l'intérêt de l'implantation proposée ;

        Une estimation approximative du coût de l'opération ainsi que les modalités de financement envisagées ;

        L'indication du délai dans lequel le projet pourra être exécuté ;

        Le cas échéant, une note précisant la nature des dérogations aux normes qui sont demandées pour l'établissement ;

        Un état prévisionnel sommaire des recettes et des dépenses d'exploitation de l'établissement et une estimation de l'effectif de chacune des catégories de personnel prévues ;

        L'avis des services concernés.

        Lorsque le dossier est incomplet, les pièces complémentaires sont réclamées dans le délai d'un mois par le secrétariat de la commission.

        L'avis de la commission nationale ou de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales est notifié à l'autorité compétente pour prendre la décision de création ou d'extension dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier définitif.

        La transmission du dossier justificatif, des demandes ou pièces complémentaires le concernant et de l'avis de la commission est faite par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

      • Article 28

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        L'autorisation prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 en cas de création ou d'extension importante au sens de l'article 22 du présent décret relève :

        Du ministre sous le contrôle duquel se trouve placé l'établissement, après avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales, s'il s'agit d'un établissement d'intérêt national ;

        Du préfet de région, après avis de la commission régionale, s'il s'agit d'un établissement d'intérêt régional ;

        Du préfet du département dans lequel l'établissement est situé, après avis de la commission régionale, s'il s'agit d'un établissement d'intérêt départemental.

        Le caractère d'établissement d'intérêt national, régional ou départemental est déterminé conformément au décret susvisé du 23 décembre 1970 modifié.

      • Article 29

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        La demande d'autorisation doit être présentée au stade du programme d'établissement, tel que celui-ci est défini par le décret susvisé du 17 mai 1974, par la personne physique ou morale responsable de l'établissement.

        Elle est adressée, dans tous les cas, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

        Elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'action sociale et qui comporte :

        Un exposé des caractéristiques de l'établissement (situation, catégories de bénéficiaires, capacité des différentes sections ou services) et de l'économie générale du projet ;

        Une note précisant les besoins auxquels il doit répondre et l'intérêt de l'implantation proposée ;

        Des renseignements sur l'organisme gestionnaire, sur la situation juridique des immeubles où les travaux seront exécutés ainsi que sur la qualification de la personne responsable de la mise en oeuvre du projet ;

        Une estimation approximative du coût de l'opération ainsi que les modalités de financement envisagées ;

        L'indication du délai dans lequel le projet pourra être exécuté ;

        Un état prévisionnel sommaire des recettes et des dépenses d'exploitation de l'établissement et une estimation de l'effectif de chacune des catégories de personnel prévues ;

        Le cas échéant, une note précisant la nature des dérogations aux normes qui sont sollicitées ;

        Lorsqu'il y a lieu, le projet de convention que le demandeur et l'Etat ou les collectivités publiques intéressées envisagent de conclure.

        Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur la date avant laquelle, compte tenu du délai d'instruction fixé par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception. La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date ainsi fixée, ladite lettre vaudra autorisation de la création ou de l'extension sollicitée.

        Si le dossier est incomplet, le préfet dispose d'un mois pour réclamer les pièces complémentaires. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

        La demande d'autorisation et les correspondances ultérieures tendant à la mise en état du dossier sont acheminées sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.

        Le préfet transmet le dossier au secrétariat de la commission des institutions sociales et médico-sociales compétente après avoir recueilli l'avis des services concernés.

      • Article 30

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de six mois, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

        Le délai de six mois visé à l'alinéa précédent court à dater de la réception de la demande ou des pièces complémentaires réclamées par l'administration si le dossier justificatif transmis était incomplet.

      • Article 31

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        Le recours au ministre prévu à l'article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975 peut être formé pour tout intéressé dans un délai de deux mois contre les décisions prises en application du même article par le préfet du département ou le préfet de région.

        Le recours est adressé dans tous les cas au préfet du département dans lequel est situé l'établissement concerné : le préfet en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception et le transmet au ministre compétent.

        Dans le cas où le recours mentionné aux alinéas précédents est formé par un tiers contre une décision autorisant la création ou l'extension d'un établissement, le préfet en informe le bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec avis de réception.

        Conformément à l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur le recours mentionné aux alinéas précédents vaut décision de rejet.

        En cas d'annulation ou de modification par le ministre de la décision préfectorale, la décision du ministre est publiée dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.

        Le délai de recours contre les décisions prises en application de l'article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975 court à partir de la réception de la notification de la décision ou, à l'égard de ceux qui n'ont pas reçu de notification, à partir de l'expiration de la durée du dernier affichage effectué conformément à l'article 26 du présent décret ou de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 30.

      • Article 33

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        Dans le cas d'extension non importante, au sens de l'article 23 du présent décret, d'un établissement mentionné à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 272 du Code de la sécurité sociale résulte, pour l'extension ainsi réalisée, d'un contrôle opéré dans les conditions prévues ci-après.

        A la demande du responsable de l'établissement, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale organise, avec le concours des représentants de l'organisme compétent du régime général de sécurité sociale et des administrations ayant un contrôle à exercer sur l'établissement, une visite dudit établissement. Il est vérifié sur place que l'extension réalisée répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur et que le coût des prestations n'est pas excessif.

        Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé à l'établissement, sous quinzaine, par le préfet. Si elles sont favorables, l'établissement bénéficie, saus autre formalité, dans la limite de l'extension réalisée, de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

        Dans le cas contraire, un délai est imparti à l'établissement pour satisfaire aux conditions ci-dessus rappelées.

      • Article 34

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        Les changements énumérés à l'article 14 (1er alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont, dans le mois qui suit, portés à la connaissance du préfet du département dans lequel est situé l'établissement par le responsable de l'établissement.

      • Article 32

        Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

        L'autorisation ne reçoit l'effet prévu à l'article 11 de la loi susvisée du 30 juin 1975 qu'après qu'il a été satisfait au contrôle de conformité organisé dans les conditions ci-après :

        Deux mois avant la date de l'ouverture de l'établissement ou des nouveaux locaux, la personne physique ou morale responsable en informe le préfet du département où l'établissement est situé et lui adresse un dossier en double exemplaire comportant :

        La copie de la décision d'autorisation ou, s'il s'agit d'une autorisation implicite, l'extrait du Journal officiel ou du Bulletin des actes administratifs justifiant de l'autorisation dont elle bénéficie ou, à défaut, copie de la lettre du préfet mentionnée à l'article 29 du présent décret ;

        Un exemplaire des statuts de la personne morale gestionnaire ou du dossier administratif sur la personne physique chargée de la gestion ;

        Le règlement intérieur de l'établissement ;

        La liste des postes de personnels, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur et, le cas échéant, du médecin ;

        Le budget prévisionnel ;

        Les plans de locaux ou, si l'opération a bénéficié de fonds publics, copie du dossier technique approuvé en application de l'article 26 de la loi susvisée du 30 juin 1975.

        Un exemplaire du dossier est transmis par le préfet à l'organisme compétent du régime général de sécurité sociale.

        Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale organise, avec le concours des représentants de l'organisme compétent du régime général de sécurité sociale concerné et des administrations ayant un contrôle à exercer sur l'établissement, une visite dudit établissement. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'autorisation accordée, qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur et que le coût des prestations n'est pas excessif.

        Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé à l'établissement, sous quinzaine, par le préfet. Si elles sont favorables, le nouvel établissement ou le nouvel équipement peut fonctionner et bénéficie, s'il y a lieu, sans autre formalité, de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

        Dans le cas contraire, l'autorisation de fonctionner peut être :

        Soit refusée jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux insuffisances constatées :

        Soit accordée sous réserve pour l'établissement d'avoir à modifier dans un délai prescrit ses conditions d'installation, ses moyens en personnel ou son organisation.

        A l'expiration du délai imparti, si un second contrôle sur place, organisé dans les mêmes conditions que le premier, révèle qu'il n'a pas été tenu compte des injonctions formulées, le préfet peut prononcer le retrait provisoire de l'autorisation de fonctionner.

    • Article 35

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

      Dans les régions de Martinique, de Guadeloupe, de Réunion et de Guyane, la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales, présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire désigné par le préfet, comprend :

      1° Neuf représentants des administrations intéressées :

      Deux représentants des services extérieurs du ministère chargé de la santé et de l'action sociale, dont le vice-président ;

      Deux représentants des services extérieurs du ministère de l'éducation ;

      Un magistrat désigné par les chefs de cour ;

      Un représentant des services extérieurs du ministère chargé de la main-d'oeuvre et de l'emploi ;

      Un représentant des services extérieurs du ministère chargé de la sécurité sociale ;

      Un représentant des services extérieurs du ministère chargé du logement ;

      Un représentant des services extérieurs du ministère de l'agriculture ;

      Le trésorier-payeur général.

      2° Trois représentants des collectivités locales :

      Deux conseillers généraux désignés par le conseil général Un maire siègeant au conseil régional.

      3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale, dont un siégeant à la commission de l'hospitalisation Un représentant de la caisse d'allocations familiales.

      4° Onze représentants des institutions sociales et médico-sociales, dont quatre représentants des institutions publiques.

      5° Six techniciens et usagers :

      Deux médecins ;

      Deux travailleurs sociaux ;

      Un collaborateur technique des institutions concernées ;

      Un représentant d'associations représentatives des usagers.

      Le préfet décide, sur proposition du président, s'il y a lieu, en raison du nombre des affaires, de créer une ou plusieurs sections spécialisées.

      Dans ce cas, elles comprennent les cinq catégories de membres ci-dessus énumérées et le nombre des représentants des institutions sociales et médico-sociales publiques et privées ne peut pas être inférieur au tiers du nombre total des membres.

      Les dispositions du présent décret auxquelles il n'est pas dérogé par le présent article sont applicables aux départements d'outre-mer.

    • Article 36

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

      En attendant la publication du décret prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 30 juin 1975 et qui doit fixer les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 de ladite loi, il sera fait application des mesures applicables à la date du présent décret.

    • Article 37

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

      Les projets de création et d'extension d'établissements gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé et entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 qui n'étaient pas soumis à une procédure d'autorisation avant l'intervention de ladite loi et auxquels étaient applicables les quatre premiers alinéas de l'article 95 ainsi que les articles 203, 204, 205 et 211 du Code de la famille et de l'aide sociale demeurent soumis à ces dernières dispositions s'ils ont reçu un commencement d'exécution avant la date de publication du présent décret.

    • Article 38

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

      Les demandes d'autorisation, de création ou d'extension importantes au sens de l'article 22 du présent décret concernant des établissements soumis à une procédure d'autorisation antérieurement à l'intervention de la loi susvisée au 30 juin 1975 qui n'auront pas fait l'objet d'une décision avant la date de publication du présent décret seront instruites dans les conditions fixées par le présent décret.

      A cette fin, le dossier sera retourné, s'il y a lieu, au demandeur dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent décret pour être complété.

    • Article 39

      Version en vigueur du 29/08/1976 au 24/04/1995Version en vigueur du 29 août 1976 au 24 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 24 (Ab) JORF 24 avril 1995

      Le délai de six mois prévu à l'article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975 commencera à courir :

      1° Pour les demandes visées à l'article 38 du présent décret, à compter de la date de publication du présent décret, ou, si le demandeur a été invité à complèter le dossier, dans les conditions prévues à l'article 29, à compter de la réception par le préfet des pièces complétant le dossier ;

      2° Pour les autres demandes, au plus tôt à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret.

PREMIER MINISTRE : J. CHIRAC.

MINISTRE DE LA SANTE : S. VEIL.

MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR : M. PONIATOWSKI.

MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE :

J. LECANUET.

MINISTRE DE L'EDUCATION : R. HABY.

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ; R. GALLEY.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : C. BONNET.

MINISTRE DU TRAVAIL : M. DURAFOUR.

MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE : A. FOSSET.

SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :

O. STIRN.