Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat à la culture,
Vu l'article 151 de la loi de finances du 29 avril 1926, ensemble le décret du 28 décembre 1926, ratifié par la loi du 20 décembre 1927 ;
Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
Vu le décret n° 76-83 du 27 janvier 1976 portant statut du centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie, financière ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :Article 1
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
La bibliothèque publique d'information est un établissement public national de caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires culturelles (Direction du livre) et lié par convention à l'établissement public du centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Article 2
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
La bibliothèque publique d'information est une bibliothèque nationale. Elle a pour mission :
D'offrir à tous, et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections, françaises et étrangères de documents d'information générale et d'actualité ;
De constituer un centre de recherche documentaire en liaison avec les autres centres, bibliothèques et établissements culturels.
Article 3
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
La bibliothèque publique d'information participe aux activités de l'ensemble culturel du centre Georges Pompidou ;
Elle recourt à ses services communs, aux conditions fixées par la convention liant les deux établissements. Le directeur de la bibliothèque est membre du conseil de direction du centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Article 4
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
La bibliothèque publique d'information est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Article 5
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Le conseil d'administration comprend seize membres, à savoir :
Membres de droit.
Le président de l'établissement public du centre Georges Pompidou, président ;
L'administrateur général de la bibliothèque nationale, vice-président ;
Le directeur du livre ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
Le président de la commission des affaires culturelles du conseil de Paris.
Membres désignés.
Un représentant du ministre de l'éducation ;
Un représentant du secrétaire d'Etat aux universités ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat ;
Un membre de la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes ;
Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé des affaires culturelles ;
Trois représentants du personnel.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit, est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. En cas de décès ou de démission des membres nommés, si cette démission ou ce décès survient plus de six mois avant l'expiration de leur mandat, il est pourvu à leur remplacement selon les mêmes procédures. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le directeur de la bibliothèque, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative, ainsi que toute autre personne dont il paraîtrait utile, au président de recueillir l'avis.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 95Le conseil d'administration vote le budget. Il statue sur l'acceptation ou le refus des dons et legs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il est obligatoirement consulté sur le règlement intérieur de la bibliothèque et sur le rapport annuel d'activité, que le directeur lui soumet avant de le transmettre au ministre chargé des affaires culturelles. Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence aux termes du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé des affaires culturelles, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires culturelles. Les délibérations relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 7
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Le conseil d'administration se réunit obligatoirement, en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir à la demande du ministre chargé des affaires culturelles, de son président ou du directeur de la bibliothèque.
Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion après avis du directeur. Il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil peut être réuni à nouveau à l'expiration d'un délai minimum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 8
Version en vigueur du 24/10/2015 au 06/03/2020Version en vigueur du 24 octobre 2015 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 7Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.
Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article 1er. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 9
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
La responsabilité du bon ordre et de la sécurité dans les locaux de la bibliothèque publique d'information est confiée au président de l'établissement public du centre Georges Pompidou.
Article 10
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Le personnel de Ia bibliothèque comprend des fonctionnaires et agents de l'Etat qui lui sont affectés et des agents contractuels de l'établissement.
Article 11
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Le budget de l'établissement comprend en recettes :
Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ;
Les dons et legs et leurs revenus éventuels ;
Les recettes provenant de l'exercice d'activités propres à la bibliothèque ;
Les recettes provenant des droits d'entrée aux expositions et aux manifestations organisées par la bibliothèque ainsi que l'exploitation des salles d'exposition et de réunion qui lui sont réservées ;
Les produits de ventes et prestations de toute nature assurées aux usagers et notamment les produits de la vente de publications ;
Les contributions versées et les reversements effectués par le centre Georges Pompidou dans les conditions prévues par la convention liant les deux établissements.
Article 12
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Le budget de l'établissement comprend en dépenses les frais de fonctionnement en matériel et en personnel, les dépenses d'équipement, ainsi que les contributions versées et les reversements effectués au profit du centre Georges Pompidou dans les conditions prévues par la convention et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 95La bibliothèque publique d'information est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 14
Version en vigueur du 30/01/1976 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 95
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires culturelles.
Article 15
Version en vigueur du 30/01/1976 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 95
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret susvisé du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
Les modalités du contrôle sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires culturelles.
Article 16
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Article 17
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Les régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires culturelles.
Article 18
Version en vigueur du 30/01/1976 au 06/03/2020Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation, le secrétaire d'Etat à la culture, le secrétaire d'Etat aux universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1976.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l'éducation,
RENÉ HABY.
Le secrétaire d'Etat à la culture,
MICHEL GUY.
Le secrétaire d'Etat aux universités,
ALICE SAUNIER-SEïTÉ.
Le secrétaire d'Etat,auprès du Premier ministre (Fonction publique),
GABRIEL PÉRONNET.