Article 1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Les ingénieurs militaires des essences assurent la direction du service des essences des armées.
Ils sont les conseillers du commandement en matière de technique et de logistique pétrolières.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organisme interarmées ou relevant d'une armée ou d'un organisme rattaché au ministère chargé des armées ou à commander certains de ces organismes.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1976 au 18/02/1998Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 18 février 1998
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Abrogé par Décret n°98-86 du 16 février 1998 - art. 10 () JORF 18 février 1998Article 3
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Les ingénieurs militaires des essences constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers supérieurs :
Ingénieur principal ;
Ingénieur en chef de 2e classe ;
Ingénieur en chef de 1re classe.
Officiers généraux :
Ingénieur général de 2e classe ;
Ingénieur général de 1re classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades de commandant, lieutenant-colonel, colonel, général de brigade et général de division de la hiérarchie militaire générale.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Modifié par Décret 2003-1380 2003-12-31 art. 3 1° JORF 1er janvier 2004Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
Ingénieur principal : trois échelons ;
Ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons ;
Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Ingénieur général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ;
Ingénieur général de 1re classe : deux échelons.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Les ingénieurs militaires des essences sont recrutés au grade d'ingénieur principal parmi les officiers de carrière des armées ou des formations rattachées qui, admis à un stage de formation, ont satisfait à un examen de fin de stage.
Article 6
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004L'admission au stage de formation se fait par l'un des modes suivants :
1° Par concours sur titres, ouvert aux officiers de carrière du grade de capitaine ou d'un grade correspondant, titulaires d'un titre d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense parmi les diplômes d'ingénieur exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration ;
2° Par concours sur épreuves, ouvert aux officiers de carrière du grade de capitaine ou d'un grade correspondant, non titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° du présent article.
Les candidats doivent, au 1er août de l'année du concours, être âgés de moins de trente-huit ans, réunir trois ans au moins et huit ans au plus d'ancienneté de grade et remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre de la défense.
Article 7
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004La durée du stage de formation est de deux années scolaires,
dont une année scolaire à l'école nationale supérieure des pétroles et moteurs dans l'une des options définies par arrêté du ministre de la défense. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par arrêté de ce ministre.
A l'issue du stage de formation, les officiers titulaires du titre d'ingénieur délivré par l'école nationale supérieure des pétroles et moteurs et ayant satisfait à l'examen de fin de stage font l'objet d'un classement, ils sont nommés au grade l'ingénieur principal le 1er août de l'année de fin de stage et prennent rang dans l'ordre de ce classement.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des capitaines inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation des cours et leur maintien dans leur corps d'origine.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs militaires des essences, au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, les lieutenants-colonels du corps technique et administratif des essences et les ingénieurs en chef des travaux des essences inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves ouvert aux officiers mentionnés ci-dessus, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.
Les intéressés sont nommés dans le corps des ingénieurs militaires des essences au grade d'ingénieur en chef de 2e classe à raison d'une nomination après neuf promotions à ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang après les autres ingénieurs en chef de 2e classe.
Les lieutenants-colonels qui, figurant sur la liste d'aptitude, sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de colonel au titre de leur corps d'origine doivent, pour être nommés ingénieur en chef de 2e classe, renoncer au bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Si, après neuf promotions au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'ingénieurs principaux. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette dernière liste.
Article 9
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 8 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Article 10
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrété du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Les promotions de grade dans le corps des ingénieurs militaires des essences ont lieu uniquement au choix.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade ;
Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade ;
Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;
Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les ingénieurs en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 2e classe ;
Les ingénieurs généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 1re classe.
Article 13
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major des armées. Elle comprend, notamment le directeur central du service des essences des armées et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Article 14
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Modifié par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 6 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des ingénieurs militaires des essences sont déterminées conformément au tableau ci-après (Tableau non reproduit, voir le fac-similé).
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Les ingénieurs militairés des essences sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ceux d'entre eux qui étaient classés au 4e échelon du grade de capitaine ou du grade correspondant, ou au 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ou du grade correspondant, conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise à l'un de ces échelons.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des ingénieurs militaires des essences.
Article 18
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'ingénieurs militaires qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des ingénieurs militaires susceptibles de bénéficier de ces dispositions ne peut être inférieur, sur une période de deux ans, à 20 p. 100 du nombre de nominations effectuées au grade d'ingénieur principal durant cette période.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
A la date du 1er janvier 1976, les ingénieurs militaires des essences sont reclassés conformément au tableau ci-après : (Tableau non reproduit voir JO du 26 août 1976 p. 5136).
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 15 du présent décret pour l'échelon considéré.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après : (Tableau non reproduit voir JO du 26 août 1976 p. 5137).
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Les ingénieurs militaires de 1re classe sont promus au grade d'ingénieur principal à la date d'application du présent décret. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté.
Les ingénieurs militaires de 1re classe nommés à ce grade le 1er janvier 1974 bénéficient, au grade d'ingénieur principal, d'une ancienneté de grade de six mois. Les ingénieurs militaires de 1re classe nommés à ce grade le 1er janvier 1975 bénéficient, au grade d'ingénieur principal, d'une ancienneté de grade de trois mois.
Les intéressés conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, au 1er échelon du grade d'ingénieur principal l'ancienneté acquise au 5e échelon du grade d'ingénieur militaire de 1re classe.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, l'ancienneté de grade exigée pour l'accession au grade d'ingénieur en chef de 1re classe est fixée à quatre ans pour les années 1976 et 1977 et à cinq ans pour les années 1978 et 1979.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Jusqu'au 1er janvier 1980, les ingénieurs en chef de 1re classe pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 9, les recrutements effectués au cours de l'année 1976 seront organisés sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Sont abrogés, à la date de prise d'effet du présent décret les articles 1er à 9 du décret n° 73-388 du 27 mars 1973 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences et du corps des officiers du cadre technique des essences.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 21
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.
Décret n°76-802 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense, Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING. Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC. Le ministre de la défense, YVON BOURGES. Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE. Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.